Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° R 18-17.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
L'office de tourisme de l'Alpe d'Huez, établissement public à caractère industriel et commercial (l'EPIC), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-17.382 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société agence E... immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au groupement Centrale de réservations Alpe locations vacances, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de l'EPIC office de tourisme de l'Alpe d'Huez, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société agence E... immobilier et du groupement Centrale de réservations Alpe locations vacances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EPIC office de tourisme de l'Alpe d'Huez aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPIC office de tourisme de l'Alpe d'Huez et le condamne à payer à la société agence E... immobilier et au groupement Centrale de réservations Alpe locations vacances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour l'établissement office de tourisme de l'Alpe d'Huez
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte définitive à la somme de 540.000 euros pour la période du 1er juillet 2016 au jour du prononcé de la décision de première instance et d'avoir condamné l'Office de Tourisme de l'Alpe d'Huez à payer au GIE Centrale de réservations - Alpe Locations Vacances et à la société Agence E... Immobilier, ensemble, la somme de 540.000 euros ;
AUX MOTIFS QU' ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il est établi par les messages électroniques versés aux débats, échangés entre Ingénie, prestataire de services informatiques de l'Office de Tourisme Alpe d'Huez et Alliance Réseaux, prestataire de services informatique du GIE la Centrale de réservations Alpe Locations Vacances, par un courrier recommandé du directeur de l'Office de Tourisme en date du 22 juillet 2017 et est confirmé par un constat d'huissier du 2 août 2016 que la migration des sites internet de l'Office de Tourisme « www.alpedhuez.com » et « www.reservation.alpedhuez.com » sous le protocole sécurisé « https », effective à compter du 1er juillet 2016, avait eu pour effet de rendre inopérante l'option de réservation en ligne dont bénéficiait le GIE Alpe Locations Vacances parmi les choix ouverts dans les menus « réservation » des pages d'entrée des sites internet de l'Office de Tourisme et en particulier du site « www.alpedhuez.com ». Il n'est pas contesté que l'emploi du protocole « https » ne permet pas l'échange et l'intégration dans un système sécurisé selon cette norme, des données issues de bases utilisant le protocole ouvert « http », tel que celui mis en oeuvre sur le site internet du GIE Centrale de réservations - Alpe Locations Vacances. Contrairement à ce que soutient en appel l'Office de Tourisme, s'appuyant sur une expertise réalisée à sa demande par M. G... V..., la mise en place du protocole « https » pour sécuriser les échanges d'information entre serveurs web n'est pas une obligation légale. Cet expert indique en effet dans son rapport que l'adoption de ce protocole d'échange sécurisé garantissant notamment la confidentialité et l'intégrité des données envoyés par les visiteurs sur un site internet était alors conseillée et encouragée par les grands acteurs du web pour mieux sécuriser les données échangées sur le réseau internet mais aussi pour que les sites utilisant ce protocole sécurisé soient préférentiellement référencés sur les moteurs de recherches. Les opérateurs de serveurs web marchands, continuant à utiliser le protocole ouvert « http », peuvent de leur côté satisfaire à leur obligation de sécuriser les données échangées avec les visiteurs de leurs sites en implémentant des applications tierces permettant de garantir l'intégrité et la confidentialité des informations saisies notamment dans les processus de paiement. En réponse à un message d'Ingénie du 1er juillet 2016 l'avertissant du non-fonctionnement depuis la migration, du « widget » permettant aux utilisateurs du site internet de l'Office du Tourisme d'accéder aux offres d'Alpe Locations Vacances, Alliance Réseaux, prestataire de services informatique du GIE, a fait connaître par message du 13 juillet 2016 qu'elle n'était pas en mesure d'intervenir car elle ne travaillait pas actuellement sur une version « https » de ses environnements puis par un autre message du 22 juillet 2016 demandait à Ingénie s'il pouvait être mis en place un lien externe redirigeant l'internaute vers le site internet des agences. Ingénie répondait par l'affirmative le 25 juillet 2016 et demandait à Alliance Réseaux de confirmer que le lien externe pouvait être envoyé à l'adresse suivante : « http://alpedhuez-for-system.com ». Le 13 août 2016, en réponse à la mise en demeure adressée par le GIE le 9 août 2016 d'avoir à restaurer sur les pages d'accueil de ses sites internet l'option de réservation en ligne dont elle devait bénéficier, l'Office de Tourisme Alpe d'Huez écrivait : « nous avons donné l'ordre à notre hébergeur informatique INGENIE de trouver une solution pour que les internautes continuent à avoir accès aux offres du GIE Alpe Locations Vacances. INGENIE a envoyé un mail le 25 juillet 2016 à N... J... chef de projet d'Alliance Réseaux/ Openrésa, votre hébergeur informatique Nous lui avons proposé de mettre un lien hypertexte sur la dénomination Alpe Locations Vacances, dans le moteur de recherche de nos sites internet. L'internaute étant ainsi dirigé directement vers votre site internet OpenRésa. Puisque vous nous avez signifié que vous ne vouliez pas faire évoluer votre site vers l'https, c'est la seule solution technique possible. Par contre, comme demandé dans le mail d'INGENIE, U... J... devait nous confirmer que l'URL de destination était bien : http://alpedhuez-for-system.com, ce qui n'a pas été validé à ce jour. » Par message du 17 août 2016, Ingénie informait Alliance Réseaux avoir procédé à une modification sur le moteur de réservation du site de l'Alpe d'Huez pour rediriger l'internaute qui clique sur le lien « Alpe Locations Vacances vers le widget accessible à l'url : http://alpedhuez-for-system.com et demandait que le GIE soit informé de cette modification. Il résulte d'un constat de Me T..., huissier de justice dressé le 18 août 2017 que le lien « réservation » figurant sur la page d'accueil du site de l'Office de Tourisme Alpe d'Huez « http://www.alpedhuez.com », ouvre un menu comportant trois choix : « appartement/ chalet/résidence », « hôtel », « Alpe Locations Vacances », que ce dernier lien dirige vers le site « http://alpedhuez-for-system.com », que ce site permet uniquement des choix très restreints dans les menus déroulants, qu'en y recherchant des disponibilités, des annonces s'affichent avec en bas de page un encart indiquant le nom de l'agence immobilière présentant l'offre, avec son adresse postale, son adresse de courrier électronique et son téléphone, mais les annonces affichées ne permettent pas de réservation en ligne et ne comportent aucun lien vers le site internet du GIE la Centrale de réservations Alpe Locations Vacances. Il se déduit de ce constat que l'option de réservation en ligne des offres des agences immobilières membres du GIE sous la dénomination « Alpe Locations Vacances » n'était plus alors ouverte sur le site de l'Office de Tourisme Alpe d'Huez et que la passerelle mise en place vers le site « http://alpedhuez-for-system.com », n'avait pas permis de la restaurer. Cet état de fait ne pouvait être ignoré par l'Office de Tourisme, un constat identique ayant été effectué par le juge de l'exécution dans le jugement du 10 mai 2016 prononçant à son encontre condamnation sous astreinte définitive. Il est en effet mentionné dans les motifs du jugement : « Il résulte des éléments versés aux débats et des explications des parties que le site www.alpedhuez.conn comporte en page d'accueil d'une part une rubrique hébergements présentant l'ensemble des hébergeurs de la station et en particulier les centrales de réservation qui ouvre deux icônes, l'une pour Alpe d'Huez Réservation et l'autre pour Alpe Locations Vacances, et d'autre part une icône 'réservation + " laquelle conduit le client sur le site www.reservation.alpedhuez.com dont la page d'accueil lui permet de choisir entre trois rubriques : 1. appartement, chalet, résidence, 2. Hôtel, 3. Agence immobilière, la première rubrique étant pré-cochée. Alors que les deux premières rubriques le maintiennent sur le site de réservation de l'office de tourisme, la troisième le conduit sur une page dont l'adresse est http://alpedhuez.for-system.com/z4489-fr.aspx comportant une liste d'annonces, qui ne porte aucunement mention du GIE Alpe Locations Vacances et qui n'est pas la page d'accueil de la centrale dont l'adresse est http://www.alpe-locations-vacances.com/fr/index.aspx. Il apparaît ainsi d'une part que le client n'a d'autre choix que de réserver par le biais du site de la centrale de réservation de l'office du tourisme sur lequel il est maintenu dans deux choix sur trois, le premier étant, au demeurant, présélectionné, et d'autre part que ce site ne fait à aucun moment mention de la possibilité pour le client de réserver via la centrale de réservation Alpe Locations Vacances.» Pour affirmer que la passerelle mise en place vers le site « http://alpedhuez-for-system.com », permettait bien de restaurer l'option de réservation en ligne des offres du GIE, l'Office de Tourisme se réfère aux conclusions du rapport d'expertise qu'elle a demandé à M. V.... La cour observe cependant que pour indiquer que l'Office de Tourisme avait restauré sur son site alpedhuez.com, l'option de réservation en ligne dont dispose contractuellement sur ce site le GIE Centrale de réservations ' Alpe Locations Vacances, l'expert apparaît s'être essentiellement basé sur les résultats de l'indicateur de trafic mis en place le 16 août 2016 permettant de dénombrer depuis cette date 4748 clics vers la passerelle « http://alpedhuez-for-system.com », sans prendre en compte le fait démontré suivant lequel aucune faculté de réservation en ligne n'était en réalité ouverte sur cette plate-forme. L'Office de Tourisme soutient, à titre subsidiaire, que la mise en place de cette passerelle vers le site « http://alpedhuez-for-system.com », administré par Alliance Réseaux, était la seule solution technique possible en l'absence de sécurisation du site internet du GIE. Il résulte d'un constat dressé le 13 janvier 2017 par Me T..., huissier de justice que le site sécurisé de l'Office de Tourisme « https://www.alpedhuez.com » comporte sur sa page d'accueil un lien permettant pour l'achat de forfaits de ski d'accéder directement au site de la société d'exploitation des remontées mécanique qui n'utilise pas le protocole hypertexte numérisé sécurisé, son adresse commençant par « http ». Il est ainsi établi que l'adoption du protocole « https » sur le site « alpedhuez.com » ne faisait pas obstacle à la mise en place d'un lien externe dirigeant les utilisateurs vers un site n'utilisant pas de ce protocole sécurisé, tel que celui du GIE à l'adresse « http://www.alpe-locations-vacances.com » ou encore le site « http://alpedhuez-for-system.com », que l'Office de Tourisme a fait le choix de retenir tout en sachant qu'il ne permettait pas aux visiteurs qui y étaient dirigés de procéder à la réservation en ligne des hébergements proposés, en utilisant le service du GIE la Centrale de réservations Alpe Locations Vacances. La cour constate ainsi, comme l'a fait le premier juge, que l'Office de Tourisme Alpe d'Huez, en ne veillant pas lors de la mise à niveau de son serveur web opérée sans préavis le 1er juillet 2016 à la préservation sur les pages de son site internet à l'adresse « www alpedhuez.com » de l'option de réservation en ligne dont disposait contractuellement sur ce site internet le GIE la Centrale de réservations Alpe Locations Vacances, sous la dénomination "Alpe Locations Vacances" et en s'abstenant de restaurer effectivement cette option jusqu'au 27 décembre 2016, date du jugement de première instance, ne s'est pas soumis à la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble du 10 mai 2016, assortie d'une astreinte définitive de 3.000 € par jour de retard passé le délai de cinq jours suivant la signification de la décision et pendant une durée de six mois. Le GIE la Centrale de réservations Alpe Locations Vacances et la SAS Agence E... Immobilier sont bien fondés en leur demande de liquidation de cette astreinte. S'agissant de la liquidation d'une astreinte définitive, l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose en ses alinéas 2 et 3 que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'Office de Tourisme Alpe d'Huez n'invoque pas de cause étrangère à l'origine de l'inexécution de l'injonction du juge. Le premier juge ne pouvait en conséquence, comme il l'a décidé, modifier le taux de l'astreinte définitive et l'appliquer sur un nombre de jours inférieur à celui du temps d'inexécution qu'il a exactement constaté, soit 180 jours. La cour, réformant, liquidera le montant de l'astreinte à la somme de 540 000,00 Euros et condamnera l'Office de Tourisme Alpe d'Huez au paiement de cette somme au GIE la Centrale de réservations Alpe Locations Vacances et à la SAS Agence E... Immobilier ;
ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des conclusions des parties ; qu'en affirmant que « l'Office de Tourisme Alpe d'Huez n'invoque pas de cause étrangère à l'origine de l'inexécution de l'injonction du juge » quand, dans ses conclusions d'appel n° 2 signifiées le 8 avril 2017 (notamment p. 19 al. 9, p. 20 in fine et p. 28 al. 4), l'Office du Tourisme de l'Alpe d'Huez faisait valoir que l'aménagement du lien entre le site internet géré par l'Office du tourisme et le site du GIE Centrale de Réservations - Alpe Locations Vacances était soumis à un impératif technique tenant à la nécessité d'utiliser désormais le protocole « Https » sécurisé et crypté, qui assurait aux clients des garanties de confidentialité des données bancaires et personnelles que n'assurait pas le protocole « Http », de sorte que, contrairement à ce qu'énonce la cour d'appel, l'Office du Tourisme de l'Alpe Huez invoquait bien une cause étrangère de nature à justifier le fait que la restauration de l'option « réservation en ligne » du GIE, ordonnée sous astreinte le 10 mai 2016 par le juge de l'exécution, ne pouvait s'opérer pleinement tant que cet impératif de sécurité ne serait pas satisfait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'Office du Tourisme de l'Alpe d'Huez et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'Office du Tourisme de l'Alpe d'Huez ne se trouvait pas contraint d'appliquer une politique de sécurité qui lui imposait de ne plus intégrer des données provenant de sites non sécurisés, cette contrainte légitime constituant une « cause étrangère » au sens de l'article l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Office de Tourisme de l'Alpe d'Huez sous astreinte définitive de 4.000 € par jour de retard passé le délai de cinq jours suivant la signification du jugement et pendant une durée de six mois, à restaurer et/ou à faire restaurer sur les pages du site internet animé par l'Office de Tourisme "www.alpedhuez.com" l'option de réservation en ligne dont dispose contractuellement sur ce site internet le GIE Alpe Locations Vacances, sous la dénomination « Alpe Locations Vacances » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en raison de la persistance du défaut d'exécution constatée au jour de son prononcé, le jugement sera confirmé en qu'il a condamné l'Office de Tourisme Alpe d'Huez sous astreinte définitive de 4.000 € par jour de retard passé le délai de 5 jours suivant la signification du jugement et pendant une durée de 6 mois, à restaurer et/ou à faire restaurer sur les pages du site internet animé par l'Office de Tourisme www.alpedhuez.com l'option de réservation en ligne dont dispose contractuellement sur ce site internet le GIE la Centrale de réservations Alpe Locations Vacances, sous la dénomination « Alpe Locations Vacances » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE la demande de fixation d'une nouvelle astreinte sollicitée par les requérants est justifiée car l'obligation mise à la charge du défendeur n'est toujours pas exécutée ; il convient de la fixer à la somme de 4.000 € par jour de retard passé le délai de 5 jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 6 mois ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir considéré que l'Office du Tourisme de l'Alpe d'Huez n'avait, sans justification d'une cause étrangère, pas satisfait à son obligation de restaurer l'option de réservation en ligne dont disposait le GIE Centrale de Réservation - Alpe Locations Vacances, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte, au motif que le manquement litigieux persistait au jour du prononcé du jugement du 27 décembre 2016.