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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-20.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.746

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 septembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, que, par acte du 4 avril 1981, les consorts Y... ont donné en location à M. X..., une porcherie, une maison d'habitation et 14,84 hectares de terres moyennant un fermage calculé d'après la valeur de la viande de porc et celle du blé ; que M. X..., faisant valoir que l'arrêté préfectoral applicable ne prévoyait pas la fixation du fermage en kilogrammes de porc, a sollicité le remboursement d'une certaine somme ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande et de le condamner à payer aux bailleurs des fermages arriérés, alors, selon le moyen, 1°) que la fixation et la modification des fermages sont soumises à des règles impératives et les parties qui, dans la convention, fixent le fermage par référence à une denrée non visée par l'arrêté préfectoral, introduisent dans le bail une disposition contraire à l'ordre public et donc illicite ; que dans une telle hypothèse, il appartient au juge de convertir le fermage en denrées figurant sur la liste et suivant les équivalences de l'arrêté en vigueur ; que, par ailleurs, l'exploitation d'une porcherie sur une partie des biens loués constitue une activité agricole et qu'au surplus, les baux d'élevage hors sol sont soumis aux dispositions du statut du fermage ; qu'enfin, le principe de l'indivisibilité du bail interdit de réserver un régime juridique différent, selon les éléments d'exploitation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-11, L. 411-13 et L. 411-14 du Code rural et 2 de la loi du 31 décembre 1988 ; 2°) que le preneur peut demander le remboursement des fermages payés dont l'illicéité ne résulte pas de l'inobservation des quantités de denrées prévues par arrêté préfectoral pour servir de base à la fixation du loyer, mais du choix d'une denrée non comprise dans celles énumérées par ce texte ; que, dès lors, en statuant de nouveau comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-11, L. 411-13 et L. 411-14 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant relevé que le litige ne portait pas sur le fermage relatif aux bâtiments d'habitation et aux terres nues, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1979, applicable dans le département de la Vienne, fixant la valeur locative des biens loués en quantité de denrées par hectare, ne pouvait s'appliquer qu'à des biens sur lesquels est exercée une activité fondée sur l'exploitation du sol, que tel n'était pas le cas d'une porcherie comportant l'exploitation d'un cheptel vif dans des bâtiments adaptés à cet effet et, qu'en l'absence dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 411-11 du Code rural, de dispositions relatives à la valeur locative des exploitations hors sol, les consorts Y... étaient fondés à soutenir que le prix du bail pour la porcherie était licite ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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