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Tribunal Administratif de Rouen, 06 mars 2025. 2500410

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2500410

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, et des mémoires, enregistrés le 13 février 2025 et le 4 mars 2025, l'Union locale CGT le Trait-Duclair demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'EHPAD Maurice Collet a infligé à Mme B A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'une part, le syndicat requérant n'a pas qualité pour présenter devant le tribunal administratif, en son nom propre, une requête tendant à l'annulation d'une décision prononçant une sanction disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire. 3. D''autre part, en admettant que, comme il le soutient, le syndicat requérant ait reçu mandat de la fonctionnaire concernée pour la représenter en justice, les syndicats ne figurent pas au nombre des mandataires admis, par application de l'article R 431-2 du code de justice administrative, à représenter les parties. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme irrecevable, sur le fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Union locale CGT le Trait-Duclair est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union locale CGT le Trait-Duclair. Fait à Rouen, le 6 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes

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