Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° E 15-23.570
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Adecco France ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme [Z] avait été victime d'un accident du travail dans la nuit du 10 au 11 août 2008, et que les lésions constatées le 29 août 2008 en étaient la conséquence directe, D'AVOIR déclaré cette décision opposable à la Société Adecco, D'AVOIR jugé que la société Adecco avait commis une faute inexcusable qui avait concouru à l'accident du travail dont avait été victime Mme [Z], ET D'AVOIR jugé que la société ASF, substituée dans la direction de la salariée en tant qu'entreprise utilisatrice, devrait relever et garantir la société Adecco de toutes conséquences pécuniaires de la reconnaissance de cette faute,
AUX MOTIFS QUE, selon l'exposé des faits (
), après avoir diligenté une enquête, la CPAM de [Localité 2] a notifié à Mme [Z] le 12 novembre 2008 le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels ; à la demande de Mme [Z], une expertise médicale technique a été diligentée ensuite de ce refus ; sur la base du rapport du médecin expert, le directeur de la CPAM a notifié à Mme [Z] le 23 janvier 2009 la confirmation du refus de prise en charge du 12 novembre 2008 ; (
) ; sur l'accident du travail et l'imputabilité des lésions constatées : il résulte de l'enquête administrative réalisée par la CPAM, en particulier de l'audition de M. [E] [I], responsable hiérarchique de Mme [Z] présent sur le site dans la nuit du 10 au 11 août 2008 que :- M. [I] a été averti dans la soirée, par Mme [Z], qu'elle avait été victime d'une agression verbale par une cliente du péage l'ayant traitée à plusieurs reprises de « salope » pour une question de monnaie non rendue ; il a alors répondu à Mme [Z], que ce n'était pas grave, que ça arrivait, que si l'erreur était confirmée, la cliente serait remboursée ;- à 3 heures du matin, alors que Mme [O] [Z] terminait son service et arrivait au bureau, M. [I] reconnaît qu'il l'a accueillie avec ces mots « Salut, voilà la salope » ; il reconnaît que c'était « idiot » et explique que « lorsqu'on est de poste de nuit, on arrive à dire des choses qu'on n'aurait pas dites en journée » ; il ajoute que c'était pour « dédramatiser les propos de la cliente » ; - il reconnaît enfin que, lorsque Mme [O] [Z] a voulu rentrer chez elle, il n'a pas ouvert le portail de sortie tout de suite, en l'expliquant par le fait qu'il était occupé avec un autre salarié ; il dit ne pas se rappeler avoir répété le terme de « salope »
à ce moment-là, tout en ne déniant pas formellement cette hypothèse ; le 29 août 2008, le docteur [G] a établi un certificat par lequel il certifie avoir examiné Mme [O] [Z] qui lui a déclaré avoir été victime d'une agression verbale, et avoir pu constater les symptômes suivants : anxiété, émotivité excessive, insomnie, justifiant une ITT de 48 heures ; le 29 septembre 2008, Mme [O] [Z] était placée en arrêt de travail par ce même médecin pour 15 jours pour « épuisement moral » ; cet arrêt était renouvelé le 13 octobre 2008 pour « traumatisme psychologique », puis renouvelé successivement jusqu'au mois de février 2009 au motif de « troubles psychologiques » ou « traumatisme psychologique » ; le 9 septembre 2008, la SAS Adecco avait, en la personne de sa responsable d'agence, Mme [U], signé la déclaration d'accident du travail assortie d'une réserve, réserve qu'elle expliquait dans une lettre du même jour à la CPAM où elle relève le caractère tardif de la déclaration, mais reconnaît néanmoins qu'au moment des faits, Mme [Z] était venue (lui) parler d'un conflit au travail ; dans le cadre de l'enquête administrative de la CPAM, Mme [U] a précisé que, le mercredi 13 août, Mme [Z] s'était présentée à son bureau pour lui indiquer qu'elle s'était fait insulter par une cliente, qu'elle savait que ça pouvait arriver, mais que M. [I] avait répété les injures; que Mme [U] avait alors contacté le responsable hiérarchique de M. [I] lequel, après avoir interrogé ce dernier, répondait qu'il « n'avait pas dit cela pour lui faire du mal » ; qu'était alors envisagée une entrevue pour que M. [I] présente des excuses à Mme [Z] en présence notamment de Mme [U], mais que, finalement, la société ASF n'avait pas donné suite à cette proposition ; il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve de l'existence d'un accident du travail survenu dans la nuit du 10 au 11 août 2008 constitué tant par l'agression verbale de la cliente que par l'attitude de M. [I] ayant répété à la salariée les insultes prononcées contre cette dernière, ces événements constituant un ensemble de faits soudains, ayant date certaine, survenus au lieu et dans le temps du travail ; la lésion initiale constatée par le certificat du docteur [G] en date du 29 août 2008, est proche dans le temps puisque seuls 18 jours se sont écoulés depuis l'accident du travail, Mme [O] [Z] expliquant qu'elle n'a pu consulter son médecin plus tôt car il était en congé, ce qui est plausible puisqu'il s'agissait du mois d'août ; par ailleurs, le fait que Mme [Z], dès le 13 août soit deux jours après l'accident, soit allée rencontrer sa responsable chez Adecco, Mme [U], pour lui faire part de l'incident en mettant en avant l'attitude de M. [I], atteste que le fait accidentel a produit un impact immédiat sur la salariée ; enfin, la constatation initiale de la lésion le 29 août 2008 décrit un état habituel dans les suites d'un fait traumatisant (anxiété, émotivité excessive), apparu en l'espèce soudainement puisqu'aucun antécédent de cette nature n'existait chez Mme [Z] ; l'expertise médicale pratiquée à la demande de la Caisse n'est, par ailleurs, pas probante dès lors que le médecin expert y fait figurer uniquement ses conclusions – « après examen des pièces médicales, interrogatoire de la patiente et examen clinique », sans que son rapport contienne l'exposé des constatations qu'il a faites, la discussion des points qui lui ont été soumis ni une quelconque motivation ayant entraîné ses conclusions, ce contrairement aux prescriptions de l'article R. 141-5 du Code de la sécurité sociale ; dès lors, le lien certain entre d'une part l'accident du travail survenu le 11 août 2008, d'autre part les lésions constatées le 29 août 2008 est bien établi ;
1°) ALORS QUE le juge étant incompétent pour porter une appréciation d'ordre médical, il doit, lorsque le rapport d'une expertise technique ne contient pas l'intégralité des éléments mentionnés à l'article R.141-4 § 3 du code de la sécurité sociale, ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise ; qu'en statuant contre l'avis de l'expert, dont elle a écarté les conclusions au motif que son rapport ne comportait pas certains des éléments prévus par l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale – et non R.141-5 comme visé par erreur par l'arrêt, alors qu'il lui appartenait d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter des observations ; qu'au cas présent, il ressort des mentions de l'arrêt exposant dans le détail les moyens des parties, que Mme [Z] n'a pas contesté la régularité de l'expertise médicale technique (arrêt, p. 3 : « demandes et moyens des parties ») ; qu'en statuant contre l'avis de l'expert médical technique sur le fondement du moyen, relevé d'office et non soumis aux observations préalables des parties, que le rapport d'expertise ne comportait pas certains des éléments prévus par l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile et les droits de la défense ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel, alors qu'elle a constaté que l'expertise technique médicale a été diligentée à la demande de Mme [Z] (arrêt, p. 2, § 5), a relevé pour passer outre l'avis de l'expert, que cette expertise avait été pratiquée à la demande de la caisse (arrêt, p. 7, § 7) ; qu'elle a ainsi statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme [Z] avait été victime d'un accident du travail dans la nuit du 10 au 11 août 2008, et que les lésions constatées le 29 août 2008 en étaient la conséquence directe, D'AVOIR déclaré cette décision opposable à la Société Adecco, D'AVOIR jugé que la société Adecco avait commis une faute inexcusable qui avait concouru à l'accident du travail dont avait été victime Mme [Z], ET D'AVOIR jugé que la société ASF, substituée dans la direction de la salariée en tant qu'entreprise utilisatrice, devrait relever et garantir la société Adecco de toutes conséquences pécuniaires de la reconnaissance de cette faute,
AUX MOTIFS QUE (
) dans le cadre de l'enquête administrative de la CPAM, Mme [U] a précisé que, le mercredi 13 août, Mme [Z] s'était présentée à son bureau pour lui indiquer qu'elle s'était fait insulter par une cliente, qu'elle savait que ça pouvait arriver, mais que M. [I] avait répété les injures; que Mme [U] avait alors contacté le responsable hiérarchique de M. [I] lequel, après avoir interrogé ce dernier, répondait qu'il « n'avait pas dit cela pour lui faire du mal » ; qu'était alors envisagée une entrevue pour que M. [I] présente des excuses à Mme [Z] en présence notamment de Mme [U], mais que, finalement, la société ASF n'avait pas donné suite à cette proposition ; il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve de l'existence d'un accident du travail survenu dans la nuit du 10 au 11 août 2008 constitué tant par l'agression verbale de la cliente que par l'attitude de M. [I] ayant répété à la salariée les insultes prononcées contre cette dernière, ces événements constituant un ensemble de faits soudains, ayant date certaine, survenus au lieu et dans le temps du travail ; (
) ;
Sur la faute inexcusable : aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants » ; le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de ce texte, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; en l'espèce, il ressort de la chronologie des événements précédemment exposée que la société utilisatrice, qui n'ignorait pas que les guichetiers étaient exposés au risque d'agressivité des usagers, non seulement n'a pas pris les mesures nécessaires pour permettre à Mme [Z] de surmonter le stress résultant de l'agression verbale dont elle venait d'être victime et dont son supérieur était informé, mais encore, par le comportement de ce dernier, a contribué à l'aggravation du stress engendré par l'agression, par la répétition des insultes sur un mode se voulant humoristique mais vécu, compte-tenu des circonstances, comme une humiliation supplémentaire par la salariée ; ce comportement inadapté compte-tenu de la connaissance des risques, et qui a concouru à l'accident du travail pris dans sa globalité, est constitutif d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Sur l'action récursoire de la SA Adecco contre la SA Autoroutes du Sud de la France : la SA Autoroutes du Sud de la France, qui, en tant qu'entreprise utilisatrice, s'est substituée à la SA Adecco quant à la direction de la salariée et au respect des règles de sécurité et qui, en cette qualité, n'a pas pris les moyens propres à préserver la salariée du risque psychologique qu'elle encourait, doit relever et garantir la SA Adecco de toutes condamnations en application des dispositions de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale ;
1°) ALORS QUE la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen, qui remettra en cause le fait que Mme [Z] a été victime d'un accident du travail, entraînera la censure du chef de l'arrêt ayant admis l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
2°) ALORS QUE la faute inexcusable suppose non seulement la possibilité d'un danger, connu ou qu'aurait dû connaître l'employeur, mais aussi l'existence de mesures susceptibles de protéger le salarié de ce danger ; qu'en ne s'expliquant pas sur les mesures que la société ASF aurait dû mettre en place pour protéger sa salariée d'une éventuelle agression verbale d'un usager de l'autoroute, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, doit examiner le cas échéant, les particularités du milieu professionnel concerné et le contexte des évènements ; que l'arrêt relève que le supérieur hiérarchique de Mme [Z] avait tenu les propos reprochés sur un mode qui s'était voulu humoristique, et lors de l'enquête administrative avait évoqué l'ambiance particulière liée au travail de nuit, et déclaré s'être comporté de la manière reprochée dans le but de « dédramatiser » les propos tenus par la cliente (arrêt, p. 6, § 7) ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces circonstances n'étaient pas de nature à écarter la qualification de faute inexcusable à l'endroit de l'attitude du supérieur hiérarchique de Mme [Z], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.