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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 mars 2025. 2312311

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2312311

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309231 du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. B, enregistrée le 7 septembre 2023, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent. Par cette requête, M. C B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNPAS) a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable à une formation professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette autorisation préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Morisset, - les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juillet 2023, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B l'autorisation préalable à une formation professionnelle d'agent privé de sécurité. M. B conteste cette décision. 2. Par une décision du 30 janvier 2025, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le directeur du CNAPS a délivré l'autorisation sollicitée. Dès lors les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, A. MORISSET Le président, J. ROBBE La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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