Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 26 JUIN 2024
N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHEX VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00032
ETUDE BALINCOURT Mandataire judiciaire de S.A.S.U. SANT'ANNA
[P]
S.A.S.U. SANT'ANNA
Société ETUDE BALINCOURT
C/
[K]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTES :
ETUDE BALINCOURT SERL
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
au capital social de 10 000,00 euros
immatriculée au RCS de NÎMES sous le n°824 797 286
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
[Localité 5]
lui-même pris en la personne de ses représentaux légaux en exercice,
Me [Z] [B] et Me [D] [R]
domiciliés ès qualités audit siège
en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judicaire
de la S.A.S.U. SANT'ANNA
immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°798 110 144
siège social sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de BASTIA du 13 septembre 2022
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Francesca PIERUCCI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [L] [P] épouse [K]
Profession : dirigeante de société
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Francesca PIERUCCI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S.U. SANT'ANNA
au capital social de 1 000,00 euros
immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°798 110 144
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Francesca PIERUCCI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Défaillant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Société coopérative à capital variable
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 27 septembre 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Mme Valérie LEBRETON et M. Thierry BRUNET, présidents de chambre, empêchés, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a dit recevable l'intervention volontaire de la selarl études Balincourt ès qualités de liquidateur de la société Sant'Anna, a débouté madame [P] [L] épouse [K], la société Sant'Anna et la selarl études Balincourt ès qualités de liquidateur de la société Sant'Anna de leur demande de suspension des poursuites, a débouté de leur demande de vente amiable, a chiffré la créance de la société Crédit agricole à la somme de 77 471,12 euros outre intérêts de retard de 9,95% à compter du 30 mars 2022 et jusqu'à complet règlement, a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers à l'audience du 9 novembre 2023, a dit qu'en tant que besoin le créancier poursuivant est autorisé à
faire visiter l'immeuble, objet de la vente avec le concours d'un huissier de justice, et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique à raison d'une heure dans les 45 jours précédant la vente, a dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, a dit que les frais prélables seront taxés au jour de l'adjudication ou de la vente amiable, a ordonné la communication du bail commercial par madame [K] sous astreinte de 15 jours de retard dans les 15 jours de la signification du présent jugement, et a déclaré les frais privilégiés de vente, a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2023, madame [P] [L] épouse [K], la société Sant'Anna et la selarl études Balincourt ès qualités de liquidateur de la société Sant'Anna ont interjeté appel en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de suspension des poursuites, débouté de leur demande de vente amiable, qu'il a été ordonné la vente forcée le 9 novembre 2023 à 10 h, a dit qu'en tant que de besoin le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter l'immeuble, objet de la vente avec le concours d'un huissier de justice, et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique à raison d'une heure dans les 45 jours précédant la vente, a dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, a dit que les frais préalables seront taxés au jour de l'adjudication ou de la vente amiable, a ordonné la communication du bail commercial par madame [K] sous astreinte de 15 jour de retard dans les 15 jours de la signification du présent jugement et a déclaré les frais privilégiés de vente, a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par requête du 8 septembre 2023, madame [P] [L] épouse [K], la société Sant'Anna et la selarl études Balincourt ès qualités de liquidateur de la société Sant'Anna ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe, autorisation accordée le 11 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, madame [P] [L] épouse [K], la société Sant'Anna et la selarl études Balincourt ès qualités de liquidateur de la société Sant'Anna sollicitent qu'il soit jugé que :
l'action introduite ne peut tendre qu'à la contestation de la créance et la fixation de son montant à l'exclusion de toutes autres condamnations (article L 622-21 et L 622-22 du code de commerce) ;
juger que par décision du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de BASTIA a adopté le plan de continuation présenté par la société débitrice et incluant la créance du Crédit Agricole de la Corse ;
En conséquence : ordonner la jonction des procédures ;
infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens et la mise sous séquestre des sommes perçues dans le cadre de la location du bien litigieux ;
débouter le Crédit Agricole de la Corse de sa demande de ce chef ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la communication du bail commercial par madame [P] épouse [K] et sous astreinte de 100,00 € par
jour de retard dans les 15 jours de la signification du présent jugement ;
débouter le Crédit Agricole de la Corse de sa demande de ce chef ;
condamner le Crédit Agricole de la Corse à verser aux concluants la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Christian FINALTERI
Le condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de vente amiable du bien immobilier dont s'agit
En conséquence, autoriser madame [L] [P] épouse [K] à vendre amiablement le bien ;
condamner le Crédit Agricole de la Corse à verser aux concluants la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Christian FINALTERI
le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'intimée sollicite le débouté des appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, la confirmation du jugement du 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; qu'il soit ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sus visés, renvoyer l'affaire devant le Juge de l'Exécution afin de fixer la date de l'adjudication et les modalités de la vente
Y ajoutant : condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur appel incident, liquider l'astreinte provisoire, condamner madame [P] épouse [K] [L] au paiement de la somme de 100 € par jour de retard pour la période du 03.09.2023 jusqu'au jour de l'arrêt à venir, fixer une nouvelle astreinte, ordonner la communication du bail commercial par madame [P] épouse [K] et sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir et ce afin d'aviser les éventuels acquéreurs de la vente aux enchères à venir
[O] [K] n'a pas été représenté et n'a pas conclu.
Le ministère public s'en est rapporté.
SUR CE :
Sur la demande de jonction des procédures :
En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances. Il est acquis que le juge apprécie souverainement l'opportunité de la jonction. En l'espèce, les appelants sollicitent la jonction des procédures avec la procédure de contestation du commandement du tribunal judiciaire.
Or, la cour est saisie du dossier du tribunal judiciaire tel qu'il résulte de la décision de première instance contestée et qu'il ne lui appartient pas de joindre des dossiers relevant du tribunal judiciaire.
Il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice de faire droit à cette demande.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les conséquences de la procédure collective sur les procédures civiles d'exécution et le commandement de payer :
Les appelants exposent que le crédit agricole a assigné la société Sant'Anna et madame [P] devant le tribunal de commerce de Bastia le 10 mars 2022 aux fins de paiement d'une somme de 44 311,40 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 13 juillet 2021, et que le 5 septembre 2023, ledit tribunal ouvrait une procédure de redressement judiciaire, ce qui suspend l'ensemble des poursuites exercées par le crédit agricole dans l'attente de l'éventuelle adoption d'un plan, lequel plan a été adopté incluant la créance de l'intimée.
Ils indiquent qu'ils contestaient le commandement de payer.
Ils sollicitent donc l'infirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné la vente forcée des biens, eu égard au redressement judiciaire et la mainlevée du séquestre judiciaire.
En réponse, l'intimé explique qu'elle est créancière d'une somme de 77 471,12 euros au titre d'un cautionnement hypothécaire à hauteur de 90 000 euros souscrits par les époux [K].
Elle a fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 16 mai 2022, et par jugement d'orientation du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée.
Le crédit agricole précise que la vente forcée ne concerne pas le restaurant.
Il ajoute qu'il s'agit d'un cautionnement hypothécaire souscrit antérieurement à l'ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Il précise que cette loi n'a pas modifié le principe de l'article L 622-28 du code de commerce, les nouvelles dispositions n'étant applicables qu'aux sûretés constituées pour autrui, les seules obligations d'application immédiate étant les obligations d'information du créancier professionnel.
Il indique que le cautionnement est daté du 6 février 2014 et que la réforme ne s'applique pas, les nouvelles dispositions ne concernant pas la suspension des poursuites.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de suspension des poursuites.
La cour relève qu'en vertu de l'article L 622-28 du code du commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant affecté ou cédé
un bien en garantie.
Il est constant que le bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'est pas un créancier du constituant de la sureté, de sorte que la règle de l'arrêt des voies d'exécution ne s'applique pas à lui.
De même, il est acquis qu'en présence d'une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution qui, en application du premier des textes susvisés, résultent de l'ouverture de la procédure collective du constituant.
Tel est le cas en l'espèce, où la caution hypothécaire appelante n'a pas été placée elle-même sous le régime de la procédure collective, les cautions hypothécaires étant au terme de l'acte notarié du 6 février 2014, monsieur et madame [K].
Il n'est pas contesté que madame et monsieur [K] ne font pas l'objet d'une procédure collective à titre individuel, il n'y a pas eu d'extension de la procédure collective.
S'agissant du bien faisant l'objet du commandement de payer valant saisie vente du 16 mai 2022, à savoir le bien sis sur la commune d'[Localité 10] section G n°[Cadastre 9] d'une contenance de 1 are et 41 centiares, lots 1 et 2, propriété des seuls époux [K] suivant acte notarié du 15 juin 1993 et donation du 27 avril 2012, ils ne font pas partie des actifs de la société en procédure collective.
Ce commandement de payer valant saisie vente du 16 mai 2022 a été publié au service de la publicité foncière le 12 juillet 2022.
Il convient donc d'articuler les régles des procédures civiles d'exécution et celles des procédures collectives.
Selon l'article 2288 du code civil, les cautions hypothécaires qui sont des sûretés réelles consenties pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquent aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et ne sont pas un cautionnement, lequel ne se présume pas.
Il résulte de l'article 2298 du code civil, que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur et ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive la caution en paiement de la dette.
Les nouvelles dispositions issues de l'ordonnance du 15 septembre 2021 comportent des dispositions transitoires dans son article 37, aux termes duquel :
I. - Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Toutefois, l'article 27, les 2° et 3° de l'article 30, l'article 31, le XIX de l'article 34 et le XI de l'article 35 entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
L'article 2338 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la présente ordonnance, entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023. A la date qui sera ainsi fixée, sera abrogée la section 2 du chapitre 2 du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil.
II. - Les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
III. - Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [L] [P] épouse [K] et [O] [K] ont souscrit un engagement de caution hypothécaire le 6 février 2014, enregistré au service de la publicité foncière le 10 mars 2014, dans le cadre du prêt souscrit par la société Sant'Anna auprès du crédit agricole.
Il est donc acquis que les nouvelles dispositions n'étaient applicables qu'au 1er janvier 2022.
En l'espèce, il s'agit d'un cautionnement hypothécaire consenti par les époux [K] le 6 février 2014, et dès lors les nouvelles dispositions précitées ne s'appliquent pas et le principe de suspension des poursuites ne s'applique pas en l'espèce.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
Sur la procédure de saisie immobilière, il ressort des pièces produites que le 16 mai 2022, le crédit agricole a régulièrement fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière pour un bien sis sur la commune d'[Localité 10] section G n°[Cadastre 9] d'une contenance de 1 are et 41 centiares, lots 1 et 2, propriété des époux [K].
Le 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sant'Anna.
En vertu de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, en application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
En vertu de l'article L 311-1 du même code, la saisie immobilière est la procédure d'exécution forcée qui permet au créancier de faire placer sous main de justice, moyennant un commandement de payer et la publication de celui-ci, un immeuble appartenant a son débiteur et d'obtenir la vente du bien saisi en présence des personnes saisies et des créanciers inscrits.
L'article L 311-2 précise que tout créancier peut procéder à une saisie immobilière.
En l'espèce, madame [K], la caution hypothécaire appelante, qui comme on l'a vu supra ne peut bénéficier de la suspension des poursuites individuelles du fait de la procédure collective de la société Sant'Anna pouvait valablement faire l'objet d'un commandement de payer valant saisie vente.
Le crédit agricole pouvait valablement délivrer un commandement de payer et poursuivre la procédure d'exécution forcée en vertu de l'engagement de caution hypothécaire de cette dernière du 6 février 2014, enregistré au service de la publicité foncière le 10 mars 2014 dans le cadre du prêt n° 00000023389 souscrit par la société Sant'Anna auprès du crédit agricole.
Ainsi, la poursuite de la procédure d'exécution et la demande de vente forcée est régulière.
S'agissant de l'obligation d'information, en vertu de ces mêmes dispositions transitoires, elle était requise.
Sur ce point, le crédit agricole a démontré par la production des courriers recommandés avec accusé réception des 25 juin 2021 et du 13 juillet 2021, ainsi que du commandement de payer du 16 mai 2022.
Il a donc satisfait à son obligation d'information.
Le jugement du 27 juillet 2023 du juge de l'exécution qui a ordonné la vente forcée est donc fondé et sera confirmée.
Sur la demande de vente amiable :
En vertu de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience de rappel le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois.
L'article R 322-25 précisant qu'à défaut de vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
En l'espèce, depuis l'audience de première instance, madame [K] n'a produit aucun document, aucun projet de vente, aucune proposition d'achat d'un acquéreur, aucun compromis.
Au surplus, elle est propriétaire avec monsieur [K] du bien objet de la saisie immobilière et ce dernier n'a jamais sollicité de vente amiable.
En conséquence, la vente forcée ordonnée par le premier juge sera confirmée.
Sur l'appel incident relatif à l'astreinte :
L'intimée sollicite la liquidation de l'astreinte de 100 euros prononcée par le premier juge du 3 septembre 2023 au jour de l'arrêt et sollicite une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.
L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes des articles L131-4 et L421-2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui liquide le montant de l'astreinte provisoire doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
D'autre part, l'astreinte provisoire ou définitive sera supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est acquis que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.
En l'espèce, il a été enjoint à madame [P] épouse [K] de produire le bail commercial liant elle et son mari à la société Sant'Anna.
Cette décision du premier juge était justifiée et fondée par la nécessaire information des acquéreurs du bien.
Cette décision sera donc confirmée.
Lors de l'instance d'appel, madame [K] n'a pas expliqué les raisons de l'absence de production du bail commercial et pourquoi, elle n'a pas exécuté l'injonction qui lui était faite sous peine d'astreinte, ce faisant elle n'a pas démontré d'une cause
étrangère justifiant l'absence de production et l'irrespect de l'injonction qui lui avait été faite.
En conséquence, il convient de liquider l'astreinte du 4 septembre 2023 à la date de l'audience, soit le 12 avril 2024, soit 217 jours, soit une somme de 21 700 euros il convient donc de liquider l'astreinte pour ce montant.
Toutefois, le prononcé d'une nouvelle astreinte n'est pas justifié et cette demande sera rejetée.
En cause d'appel, l'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction de [L] [P] épouse [K]
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le juge des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Bastia à l'audience du 17 octobre 2024
DEBOUTE [L] [P] épouse [K], la société Sant'Anna et la selarl études Balincourt ès qualités de liquidateur de la société Sant'Anna de toutes leurs demandes
LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée le 27 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia pour la période du 4 septembre 2023 au 12 avril 2023, soit 217 jours, et en conséquence
CONDAMNE [L] [P] épouse [K] à payer à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse une somme de 27 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte
REJETTE la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse
DIT N'Y AVOIR lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DIT que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de vente
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE