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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-14.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.291

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de : 1°) La compagnie d'assurance Le Continent, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2°) Mme Noëlle Y..., 3°) M. Christophe Y..., 4°) Mme Corinne Y..., demeurant tous trois "La Marguerite", bâtiment D 1, ... à Marseille (Bouches-du-Rhône), 5°) La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le deamandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Capron, avocat de M. X... et de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurance Le Continent et des consorts Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1988), qu'une collision s'est produite, sur une route, entre l'ensemble routier que conduisait M. Y... et la voiture de M. X... qui circulait en sens inverse ; que, blessé, M. X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie Le Continent et a appelé en cause la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'au décès de M. Y..., l'instance a été reprise par sa veuve et ses deux enfants ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors qu'en déduisant de l'absence de faute de M. Y... que celle commise par M. X... avait été la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si M. Y... n'aurait pas pu éviter la collision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les traces de freinage et de ripage laissées par l'ensemble routier indiquent qu'il roulait bien à droite, dans son couloir de circulation, et retient que l'importance des dégâts relevés sur l'automobile démontre la violence du choc et, partant, la vitesse excessive de cette voiture dont M. X... a perdu le contrôle à la sortie d'un virage et qui est allée, sur sa gauche, percuter la remorque de l'autre véhicule ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de M. X... avait été la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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