Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/11649 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYVU
Minute : 24/00719
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (ALGERIE)
Chez CHristophe OFREDI
[Adresse 4]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clémence LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 376
Et
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Josine BITTON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 102
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [D] et Monsieur [P] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 15] (Algérie). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants [R] et [H], nés [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16], aujourd’hui âgés de 4 ans ½ .
Suite à l’assignation en divorce délivrée le 17 novembre 2021 par Monsieur [P] [G], une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 29 avril 2022.
Le jour de l’audience sur les mesures provisoires, le 28 mars 2022, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 15 novembre 2023 pour dépôt des dossiers et le délibéré a été fixé au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
Monsieur [P] [G]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (Alégrie)
Mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 15] (Algérie)
ORDONNE la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 21 août 2021;
ATTRIBUE à Madame [I] [D] la jouissance du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 17] ;
DEBOUTE Madame [I] [D] de ses demandes visant à se voir attribuer la jouissance du véhicule Clio et que le remboursement des credits [13] et [18] soit mis à la charge de l’époux ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE que Madame [I] [D] et Monsieur [P] [G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur ;
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit être porté à la connaissance de l’autre parent dans un délai suffisant pour lui permettre de saisir le juge aux affaires familiales le cas échéant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [D];
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [P] [G] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes :
- un samedi sur deux de 10h à 19h, hors vacances de Madame [I] [D] et des enfants.
DIT qu’en cas de retard de plus d’une heure, Monsieur [P] [G] sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ce droit
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par un moyen de communication adapté à leur âge avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le droit de visite doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution financière que doit verser Monsieur [P] [G] à Madame [I] [D] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
FAIT interdiction à chacun des parents d’emmener les enfants mineurs [R] [G] né [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16] (75) et [H] [G], né [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16] (75), hors du territoire national sans l’autorisation de l’autre parent;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1180-3 du code de procédure civile, la présente décision sera communiquée au procureur de la République aux fins d'inscription de l'interdiction de sortie au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-4 du code de procédure civile, chacun des deux parents doit faire une déclaration autorisant l’enfant à quitter le territoire devant un officier de police judiciaire, au plus tard 5 jours avant la date à laquelle la sortie du territoire est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce et des autres mesures;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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