Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-16.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.512
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant au "Riou de la Cuve", à Saint-Denis-de-la-Pile (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le chai ne devait être qu'un local destiné à abriter la cave personnelle de M. X..., maître de l'ouvrage, et souverainement retenu que ce dernier n'établissait ni manquement aux règles de l'art, ni impropriété du local à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que l'architecte n'avait pas à appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de certains travaux et n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que l'agencement des pièces de la maison résultait des modifications et de l'abandon, par le maître de l'ouvrage, de travaux initialement envisagés, la cour d'appel a justement retenu que ce fait ne saurait engager une quelconque responsabilité du maître d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de M. X... ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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