Cour de cassation, 08 février 2023. 21-24.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.313
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° M 21-24.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-24.313 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Croix Rouge Française, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association Croix Rouge Française, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification de poste de chargé de mission, position 11, à chef de projet, position 13, et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire de février 2014 à août 2016, de prime pour 2014, 2015 et 2016, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, et d'AVOIR limité le montant du rappel d'heures supplémentaires qui lui a été alloué à la somme de 7.110,48 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celui des congés payés y afférents à 711,04 euros ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés, pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait valoir qu'il devait bénéficier, comme Mmes [E] et [J] (toutes deux juristes comme lui) de la classification « chef de projet », position 13 ; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, que Mme [J] ne bénéficiait pas de cette position, d'autre part, qu'il ne justifiait pas remplir les conditions d'admission fixée par la convention collective pour y avoir droit ; qu'en se déterminant ainsi, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de M. [H] et de Mme [E], à laquelle il se comparait, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par l'un et l'autre étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement ;
2°) ALORS QU'en statuant ainsi par un motif inopérant tiré des conditions posées par la convention collective pour être éligible à la classification « chef de projet », position 13, sans constater que Mme [E] y satisfaisait, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement ;
3°) ET ALORS QUE, si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que, pour débouter M. [H] de sa demande en demande en paiement d'un rappel de prime, la cour d'appel a retenu qu'il ne démontre pas que tous les membres de son service bénéficiaient de la prime, qu'il ne conteste pas que cette prime était destinée à récompenser la qualité du travail fourni et que l'employeur démontre que le salarié avait validé des contrats comportant des erreurs ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans constater que les règles déterminant l'octroi de cet élément de salaire étaient préalablement définies et contrôlables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [X] [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;
1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est justifiée par un manquement de l'employeur suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; que, pour dire que le non-paiement des heures supplémentaires ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, « malgré des heures supplémentaires importantes effectuées en 2014, le salarié a poursuivi l'exécution de son contrat de travail toute l'année 2015 et en 2016 » ; qu'elle a estimé qu'« eu égard au nombre d'heures supplémentaires non rémunérées faites en 2016 soit 10h09 M. [H] ne peut invoque ce manquement pour justifier sa prise d'acte en août 2016 », dans la mesure où « l'ancienneté des griefs ne permet pas de considérer ceux-ci comme suffisamment graves pour justifier une prise d'acte » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires qu'il ne rémunérait pas et que ce manquement avait persisté jusqu'en 2016, le salarié ayant ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 12 février 2016, ce dont il résultait que le non-paiement des heures supplémentaires empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUE, pour dire que le harcèlement moral ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu, d'une part, que « les premiers arrêts maladie ont eu lieu en février 2016 postérieurement au départ de Mme [M] et que M. [H] n'invoque aucun nouveau fait de harcèlement depuis le départ de celle-ci qui a été mise à pied le 27 novembre 2015, puis licenciée par lettre du 11 décembre 2015 », en sorte que le salarié « ne justifie pas que son état de santé se soit dégradé du fait de l'attitude de Mme [M], compte tenu des mois écoulés entre le départ de celle-ci et son premier arrêt de travail du 12 février 2016 », d'autre part, que « les courriers de M. [H] alertant son employeur, l'inspection du travail et le centre médical datent du mois de mars 2016, étant observé que sa prise d'acte date du 10 août 2016 », si bien que « le lien entre les faits de harcèlement et sa prise d'acte n'est pas démontré eu égard au temps écoulé entre les deux » ; qu'en statuant ainsi par des motifs exclusivement tirés de l'ancienneté des faits de harcèlement moral et du défaut de contemporanéité de ceux-ci à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
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