Tribunal Administratif de Poitiers, 02 août 2023. 2201006
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2201006
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 avril, 12 août et 28 octobre 2022, l'Action tutélaire pour la protection, l'éducation et la citoyenneté (ATPEC), agissant en sa qualité de tutrice de Mme B C, majeure protégée, demande au tribunal d'annuler la décision du conseil départemental de la Charente du 2 mars 2022 refusant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à Mme C.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 juin et 7 septembre 2022, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 7 juin 2023, l'ATPEC a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 222-1 et R. 222-16 du code de justice administrative, le magistrat désigné pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 de ce code, au titre desquels figurent les litiges en matière d'aide sociale, peut donner acte des désistements par ordonnance, c'est-à-dire sans tenir d'audience.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'ATPEC a demandé, dans son mémoire du 28 octobre 2022, qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour produire ses observations sur le dernier mémoire du département, en précisant qu'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie a été déposée au profit de Mme C et que l'octroi d'une telle aide pourrait permettre de prendre en charge les dépenses de logement objet du présent litige. En l'absence de nouvelle production de la requérante, le tribunal a indiqué à l'ATPEC, par un courrier du 7 juin 2023 dont il a été accusé réception le 13 juin 2023, que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'ATPEC est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'ATPEC.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Action tutélaire pour la protection, l'éducation et la citoyenneté et au département de la Charente.
Fait à Poitiers, le 2 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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