Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème Chambre Civile
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ORDONNANCE DE RADIATION ADMINISTRATIVE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 9 SEPTEMBRE 2024
RG : 23/00895
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Mme Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 21 juin 2018 entre, d'une part, la société NOUVELLE POINT PLOMBERIE, demanderesse, et, d'autre part, la société [C] FE, défenderesse,
Vu l'appel formé par la société [C] FE à l'encontre de ce jugement,
Vu arrêt essentiellement infirmatif de la cour de ce siège en date du 19 avril 2021,
Vu le pourvoi en cassation diligenté par la société PLOMBERIE DOM à l'encontre de cet arrêt,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 8 juin 2023 par lequel l'arrêt de la cour d'appel du 19 avril 2021 a été cassé en toutes ses dispositions, hors celle qui a rejeté la demande de la société NOUVELLE POINT PLOMBERIE de remise de pièces justificatives comptables concernant la TVA,
Vu l'acte de saisine de la cour d'appel de renvoi, à l'initiative de la société [C] FE, remis au greffe par voie électronique (RPVA) le 7 septembre 2023,
Vu la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 29 janvier 2024, suivant ordonnance et avis du greffe en date du 28 septembre 2024,
Vu la constitution d'avocat de la société PLOMBERIE DOM suivant acte remis au greffe par RPVA le 10 octobre 2023,
Vu les échanges de conclusions au fond entre les parties,
Vu les renvois successifs de l'affaire, à la demande des parties, aux audiences du 15 avril 2024 et 9septembre 2024,
Vu la demande de renvoi de l'appelante [C] FE de ce jour ;
MOTIFS
Attendu que la société [C] FE, sans être contredite par l'intimée, indique, avant l'ouverture des débats à l'audience de ce jour, que l'affaire n'est toujours pas en état d'être plaidée, nonobstant les deux longs renvois (3 mois + 5 mois) déjà ordonnés depuis l'audience originelle du 29 janvier 2024, au motif qu'une transaction est en cours de négociation entre les parties et qu'elle est même sur le point d'aboutir; qu'il y a donc lieu, sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile, et face au défaut de diligences purement procédurales des parties, de procéder à la radiation administrative de la présente instance du rôle des affaires en cours, laquelle pourra y être réinscrite à première demande sur justification des diligences dont le défaut a entraîné cette radiation ;
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la radiation administrative de la présente instance du rôle des affaires en cours,
- Rappelons qu'elle pourra y être réinscrite à première demande sur justification des diligences dont le défaut a entraîné cette radiation.
Fait à [Localité 1] le 9 septembre 2024
Le greffier, Le président de chambre
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