Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02162 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTS5
N° de Minute : 2176
Ordonnance du jeudi 01 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [L]
se disant être né le 17 Septembre 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé,non comparant
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 décembre 2022 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 01 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [L] de nationalité Algérienne, né à [Localité 3] en Algérie se disant né être né le 17 septembre 2005 de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, prononcée le 27 novembre 2022 par M. le Préfet du Nord.
L'intéressé a contesté la régularité de son placement en rétention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 30 novembre 2022 à 11h15, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [L] du 30 novembre 2022 à 15h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1° Sur la décision de placement en rétention :
- illégalité de son placement en rétention au regard de sa minorité,
2° Sur la requête en prolongation de la rétention :
- irrégularité de la prolongation au regard de sa minorité,
- absence de l'avocat lors des auditions en garde à vue,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
1) Sur l'arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de la minoré de l'intéressé
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
L'intéressé soutient qu'il est mineur comme étant né le 17 septembre 2005.
Il est constant que l'état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque.
Lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur.
En l'espèce, si l'intéressé a indiqué aux services de police lors de son interpellation être né le 17 septembre 2005 à Tizi Ouzo en Algérie, il ressort des pièces de la procédure, et notamment de la consultation du fichier TAJ en date du 26 novembre 2022, que M. [U] [L] est connu sous une autre identité, à savoir celle de M. [K] [R] né le 17 septembre 1994 à [Localité 3] en Algérie, que lors d'une garde à vue pour une infraction de 2021, il déclarait s'appeler [S] et qu'il a par ailleurs été confirmé par le CCPD d'[Localité 2] et Interpol Alger qu'il est effectivement majeur.
M. [U] [L] ne justifie par aucun document le bien-fondé de ses allégations.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que ces informations divergentes et le fait que l'intéressé a été reconnu comme majeur par le CCPD d'[Localité 2] et Interpol Alger et l'absence de tout autre document d'état civil a légitimement pu permettre à monsieur le Préfet du Nord de le considérer comme majeur sans motiver sur ce point son arrêté de placement en rétention administrative.
Dès lors l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [U] [L] n'est entaché ni d'un défaut de motivation, ni d'une erreur d'appréciation.
En conséquence, ce moyen ne peut être que rejeté.
2) Sur la demande de prolongation de l'arrêté de placement en rétention
-Sur l'irrégularité de la prolongation au regard de la minorité:
Il résulte des éléments pré-cités que la minorité de M. [U] [L] n'est pas avérée.
Le moyen ne saurait donc être retenu.
Sur le moyen tiré de l'absence d'avocat en garde à vue
Aux termes de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale, toute personne gardée à vue peut demander l'assistance d'un avocat :
« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. »
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que lors de son audition en garde à vue du 26 novembre 2022 à 11h19, le requérant était bien assisté de Me [E] [B] du barreau de Lille, et qu'il n'a pas souhaité un avocat pour la mesure de prolongation de la garde à vue ainsi qu'il résulte du 26 novembre 2022 à 17h50.
Par conséquent, le moyen ne saurait être retenu.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/02162 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTS5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 01 décembre 2022 :
- M. [U] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [L] le jeudi 01 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 01 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 01 décembre 2022
N° RG 22/02162 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTS5
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