Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52905 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WIX
N° : 6
Requête du :
09 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie au service des minutes
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juillet 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. GUERRISOL (SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS-SDV)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence JACOBS, avocat au barreau de PARIS - #B0038
DEFENDERESSES
La CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS - #E0522
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011743 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2024, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS-SDV (GUERRISOL) représentée son conseil, a formé une requête en omission de statuer portant sur l'ordonnance de référé du 25 mars 2024 (affaire n° 24/50629).
Par avis en date du 2 mai 2024, les parties ont été invitées à se présenter l'audience du 17 juin 2024.
A l'audience, seule la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS-SDV (GUERRISOL) était représentée. Elle a soutenue sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; la décision rectificative est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, l'ordonnance du 25 mars 2024 n'a pas statué dans le dispositif sur la demande de désignation d'un expert judiciaire sollicitée par Madame [X], alors que cette demande avait été examinée dans la motivation de la décision qui avait conclu au rejet de la demande.
Dans ces conditions, l'ordonnance du 25 mars 2024 sera modifiée comme il est dit au dispositif de la présente décision afin que le rejet de la demande d'expertise soit ajouté.
Il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l'ordonnance du 25 mars 2024 (affaire n° 24/50629) a omis de statuer sur la demande de désignation d'expert judiciaire ;
DISONS que cette omission doit être réparée en ajoutant au dispositif de l'ordonnance du 25 mars 2024 les mentions suivantes :
Ajoutons :
« Rejetons la demande d'expertise judiciaire »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance en date du 25 mars 2024 ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à Paris le 26 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Caroline FAYAT
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