Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-11.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.067

Date de décision :

16 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Sophia Mur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Edson, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sophia Mur et de la société Edson, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'immeuble était infesté par des termites qui provoquaient des dégats tels que chaque propriétaire allait devoir exposer des dépenses importantes en traitement chimique, et en travaux de remise en état, qu'il était établi que de nombreuses poutres devraient être remplacées, d'autres consolidées, que certains plafonds devraient être descendus, et retenu que les consorts X... étaient à l'origine propriétaires de tout l'immeuble, que le vendeur était informé de la nécessité de traiter l'ensemble de l'immeuble et de l'inefficacité des traitements localisés qui avaient été entrepris, que l'immeuble n'avait pas reçu au moins depuis 1981 de traitement anti-termites efficace conforme à la norme NFX 40.501, que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 1986, époque à laquelle seul un autre appartement avait été vendu, la souscription d'un contrat anti-termites avait été votée, et que le procès-verbal notait que postérieurement à la convocation de l'assemblée la présence de termites avait été découverte dans certains appartements, la cour d'appel, qui a pu en déduire, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la présence persistante des termites constituait un défaut caché de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil, connu des vendeurs et ignoré des acquéreurs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz