Cour de cassation, 15 juin 1989. 88-40.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.129
Date de décision :
15 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit de M. Pascal Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 octobre 1987) que M. Pascal Y..., ouvrier boulanger au service de M. X... depuis le 13 septembre 1982 a été licencié par lettre du 27 janvier 1986 ;
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, alors, selon le moyen, que la rupture était imputable à M. Y..., lequel avait abandonné son poste de travail sans apporter la preuve qu'il avait signalé à son employeur son arrêt de maladie ;
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de la cause, la cour a estimé que M. X... avait eu connaîssance en temps utile de l'arrêt de travail de M. Y..., intervenu du 24 au 26 janvier 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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