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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 07 février 2025. 2400997

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2400997

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. A B, représenté par Me Metivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy de Dôme lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2026 va être délivrée à M. B. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, M. B déclare de se désister de sa requête sous réserve de l'obtention effective de son titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. B déclare de se désister de sa requête sous réserve de l'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par décision du 6 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. B était conditionné en dernier lieu, à l'obtention par le requérant du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il résulte de l'instruction que cette condition est remplie. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400997

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