Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 07 février 2025. 2400997
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2400997
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. A B, représenté par Me Metivier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy de Dôme lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2026 va être délivrée à M. B.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, M. B déclare de se désister de sa requête sous réserve de l'obtention effective de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. B déclare de se désister de sa requête sous réserve de l'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par décision du 6 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. B était conditionné en dernier lieu, à l'obtention par le requérant du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il résulte de l'instruction que cette condition est remplie. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400997
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