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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-19.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.429

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dellali X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Oummessaad Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions rendues par les juridictions siégeant en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée en France si, notamment, elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public ; Attendu que pour refuser la reconnaissance et l'exécution en France d'un arrêt de la cour d'appel de Sétif (Algérie), du 18 septembre 1990, qui a prononcé le divorce des époux X...-X... et confié au père la garde des enfants, l'arrêt attaqué retient qu'est manifestement contraire à l'ordre public français la décision de la juridiction algérienne privant Mme X..., installée en France avec les enfants, de son droit de garde, au motif qu'elle avait décidé "de résider avec les enfants dans un pays non musulman et étranger" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte d'un arrêt rectificatif de la cour d'appel de Sétif, produit, que le motif de la décision étrangère retenu par l'arrêt attaqué, tel qu'il a été rectifié, se borne à relever la résidence de la mère "dans un pays éloigné" comme constitutive d'un "motif empêchant temporairement la garde", et qu'une telle motivation est conforme aux exigences de la conception française de l'ordre public international, l'arrêt attaqué se trouve privé de fondement au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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