Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 21/01913 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUFF
[J]
[D]
C/
[V]
S.C.C.V LIANE DE FEU
S.E.L.A.R.L. HIROU
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 20 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 05 NOVEMBRE 2021 RG n° 19/00775
APPELANTS :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [I] [S] [D] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 13] RÉUNION
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.C.V LIANE DE FEU
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 9]
[Localité 10]
agissant en qualité de mandataire judiciaire de la la SSCV LIANE DE FEU
DATE DE CLÔTURE : 8 septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le délibéré a été prorogé au Prorogé au 5 mai 2023, puis au 26 Mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Mai 2023.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- Par acte notarié du 21 mars 2013 reçu par maître [U] [V], notaire à [Localité 13], Mme [I] [S] [D] et M. [T] [J] (ci-après les époux [J]) ont vendu à la société civile de construction vente LIANE DE FEU (ci-après la SCCV LIANE DE FEU) une parcelle de terrain à bâtir d'une superficie de 69 a 62 ca, sise à [Localité 12], cadastrée section nf' DE [Cadastre 4].
2- La vente a été consentie moyennant le prix de 756 000 €, payable comptant à concurrence de la somme de 286 486 € et le solde, soit la somme de 469 514 €, payable par compensation, conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code civil, à l'achèvement et à la livraison sans réserve de cinq villas de typeT4 (à construire sur les parcelles cadastrées section DE numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1]) que l'acquéreur remettra au vendeur pour une valeur équivalente, aux termes d'un acte à recevoir par maître [V], au plus tard le 30 juin 2014, constatant la dation en paiement et le quittancement du prix de vente par la remise des locaux, la livraison prévisionnelle des locaux étant fixée au plus tard au premier semestre 2014.
3- A défaut de livraison au terme convenu, il était prévu, sauf cas de force majeure ne remettant pas en cause la finalité de l'opération et ne repoussant pas son achèvement de plus de six mois, que le prix de la vente deviendrait immédiatement exigible et la dation en paiement caduque.
4- Par acte sous seing privé du 18 novembre 2015, Mme [I] [S] [D] et M. [T] [J] d'une part, la SCCV LIANE DE FEU d'autre part, ont prorogé le délai de livraison des villas au 30 juin 2016, la SCCV s`engageant à verser à Mme [I] [S] [D] et à M. [T] [J], à compter de la dite date, des pénalités de retard d'un montant de 5500 € par mois de retard jusqu'à remise des clefs.
5- Les cinq villas n'ont pas été livrées et l'acte constatant la dation en paiement et le quittancement du prix n'a pas été dressé.
6- Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 26 février 2019, la SCCV LIANE DE FEU a été placée en redressement judiciaire.
7- Le 5 avril 2019, Mme [I] [S] [D] et M. [T] [J] ont déclaré une créance d'un montant de 2 062 649,02 € entre les mains de la SELARL [H], désignée mandataire judiciaire.
8- Le redressement judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 7 mai 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre.
9- Par acte d'huissier du 26 février 2019, Mme [I] [S] [D] et M. [T] [J] ont fait assigner la SCCV LIANE DE FEU et maître [U] [V] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en responsabilité contractuelle et manquement à l'obligation de conseil du notaire.
10- Par acte d"huissier du 27 septembre 2019, Mme [I] [S] [D] et M. [T] [J] ont mis en cause la SELARL [H], représentée par M. [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU sollicitant, outre la fixation de leur créance, la caducité de la vente.
11- Les procédures ont fait l'objet d'une jonction par une ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2019.
12- Par jugement en date du 20 août 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- Débouté Mme [I] [S] [D] et M. [T] [J] de leurs prétentions à l'encontre de Me Chantal DUGAIN ;
- Débouté Me [U] [V] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- Fixé la créance de Mme [I] [S] [D] et de M. [T] [J] à l'encontre de la SCCV LIANE DE FEU aux sommes de :
' 469 514 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,
' 10 000 € avec intérêts aux taux légal à compter de la décision ;
- Condamné la SCCV LIANE DE FEU à payer à Mme [I] [S] [D] et à M. [T] [J] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [I] [S] [D] et M. [T] [J] à payer à Me Chantal Dugain la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné la SCCV LIANE DE FEU aux dépens.
13- Par déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 05 novembre 2021, Mme [I] [S] [D] et M. [T] [J] ont interjeté appel du dit jugement.
14- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 8 août 2022 (conclusions N° 2), Madame [I] [S] [D] et Monsieur [T] [J] demandent à la cour :
- D'INFIRMER en toutes ses dispositions la décision querellée ;
STATUANT À NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL DE,
- DÉBOUTER Maître [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DÉBOUTER Maître [V] de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 20.000 euros ;
- CONSTATER la responsabilité de la S.C.C.V. et le manquement à ses obligations contractuelles ;
- CONSTATER la faute du Notaire pour défaut à son obligation de devoir de conseil ;
Ce fait,
FIXER la créance des époux [J] en la somme de 2.569.635,02€ comme étant le total des sommes suivantes :
- Au titre de la caducité : 469.514,00 €,
- Au titre de la volonté de prorogation : 280.500,00 €,
- Au titre de l'achèvement des 5 villas : 859.722,02 €,
- Au titre des fermetures menuiseries aluminium : 79.524,00 €,
- Au titre de la perte des loyers : 375.000,00 €,
- Au titre de la taxe locale d'équipement : 18.889,00 €,
- Au titre du préjudice moral : 200.000,00 €,
- Au titre de la plus-value pour la vente : 286.486,00 €
-----------------------------------------
Soit au total : 2.569.635,02 €
- CONDAMNER solidairement la S.C.C.V. LIANE DE FEU et le Notaire instrumentaire, Maître [U] [V], à verser aux époux [J] la somme de 2.569.635,02 € ;
À TITRE SUBSIDIAIRE DE,
- PRONONCER la caducité de la vente avec tous les effets de droits ;
- DIRE ET JUGER que Maître [V] assumera toutes les conséquences liées à la caducité en raison de sa faute professionnelle ;
Ce fait,
- DIRE ET JUGER qu'elle sera condamnée à la remise en l'état de la situation, qu'elle assumera tous les frais d'acte et tous les frais liés à la remise en état;
DANS TOUS LES CAS,
- DÉBOUTER Maître [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DÉBOUTER Maître [V] de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 20.000 euros ;
- CONSTATER la responsabilité de la S.C.C.V. et le manquement à ses obligations contractuelles ;
- CONSTATER la faute du Notaire pour défaut à son obligation de devoir de conseil ;
- CONDAMNER solidairement Maître [V] et la SCCV LIANE DE FEU à la somme de 2.569.635,02 euros en raison de la collusion et de la communauté d'intérêt qu'elle a formé avec la société LIANE DE FEU ;
- CONDAMNER les mêmes solidairement à la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
15- pour l'essentiel, les époux [J] font valoir :
- que la SCCV LIANE DE FEU n'a pas réalisé les travaux de construction qu'elle s'était engagée à effectuer, ni payé le solde du prix de vente ainsi que prévu dans cette hypothèse ;
- que le notaire ne s'est pas assuré de l'efficacité de son acte dans le temps ;
- qu'il aurait dû prévoir dans les actes passés entre la SCCV et ses acquéreurs qu'une fraction du prix resterait consignée tant que les obligations du contrat initial ne seraient pas réalisées ;
- qu'il ne les a pas suffisamment conseillés s'agissant des délais de construction des villas, le délai de 15 mois prévu au contrat étant bien trop court pour l'édification de 5 villas ;
- que les modalités de paiement étant favorables à la SCCV le notaire était soumis à leur égard à une obligation d'information particulière ;
- qu'il a omis d'annexer à l'acte de vente les plans des 5 villas et les contrats de construction ;
- qu'il a commis une faute en leur conseillant d'accorder une prorogation de délai à la SCCV et en rédigeant l'acte en son étude alors même qu'il savait que plus d'une vingtaine de villas avait alors déjà été vendues par la SCCV et sans vérifier l'état d'avancement des 5 villas devant leur revenir dans le cadre de la dation ;
- qu'il ne les a pas mis en garde ni informés de la possibilité de demander la caducité de la dation en paiement et de réclamer la totalité du prix ;
- qu'il s'est abstenu de rappeler la SCCV à ses obligations ;
16- Me Chantal DUGAIN a constitué avocat par un envoi sur le RPVA du 20 avril 2022.
17- Par des écritures communiquées le même jour par le RPVA, elle demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION du 20 août 2021, qui a débouté Madame [I] [S] [D] et Monsieur [T] [J] de leurs prétentions et les a condamnés à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION du 20 août 2021 qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
EN CONSÉQUENCE,
- CONSTATER l'absence de faute du notaire, l'absence de préjudice actuel et certain et, en tout état de cause, l'absence de lien de causalité entre les préjudices invoqués et une hypothétique faute du notaire ;
En conséquence,
- DÉBOUTER purement et simplement les époux [J] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Maître [U] [V] ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- LES CONDAMNER à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER aux entiers dépens.
18- Pour l'essentiel, Me [U] [V] fait valoir :
- que le notaire n'est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ;
- que les conditions économiques de l'opération ont été fixées avant la conclusion du contrat dans le cadre de négociations entre les parties dans lesquelles elle n'est pas intervenue ;
- que les garanties qu'il était possible de prévoir ont été prises en particulier l'inscription du privilège du vendeur ;
- que les modalités de paiement ne présentaient pas de caractère particulièrement favorable à la SCCV ;
- que lors de la conclusion de l'acte portant prorogation de délai formalisé le 18 novembre 2015, elle s'est enquise de l'avancement des travaux des 5 villas devant revenir aux époux [J] ;
- que le notaire n'a pas l'obligation d'assurer le suivi de l'exécution des actes qu'il reçoit et qu'il n'est pas comptable de l'exécution de la convention entre les parties ;
- que tenue au secret professionnel, il ne lui était pas possible de donner des informations aux époux [J] sur les ventes en cours ;
- qu'elle n'avait pas d'information particulière à délivrer s'agissant de la faculté pour les époux [J] de poursuivre la caducité de la dation et de réclamer le paiement du prix cette possibilité étant connue et prévue expressément à l'acte ;
- qu'il n'est pas d'information supplémentaire qui aurait pu être donnée aux époux [J] ;
- que les postes de préjudices invoqués n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la SCCV ;
- que le préjudice invoqué s'analyse tout au plus comme une perte de chance de renoncer à l'opération ;
- qu'il est sans lien de causalité direct avec le manquement qui lui est reproché;
- que la réparation doit correspondre au dommage réellement subi sans pouvoir entraîner d'enrichissement ;
- que les époux [J] ne peuvent à la fois poursuivre la caducité de la dation en paiement et son exécution, ces deux situations ne pouvant se réaliser simultanément ;
- que le paiement du prix incombe à la SCCV et ne peut constituer un préjudice indemnisable ;
- que le préjudice des époux [J] n'est pas certain dans la mesure où ils sont restés propriétaires des parcelles sur lesquelles la SCCV s'était engagée à construire les 5 villas et que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas clôturées ;
- que l'impôt que les époux [J] ont été contraints de verser au titre de la plus-value et de la taxe locale d'équipement ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
- que les époux [J] ne sauraient obtenir au titre d'un achèvement des constructions une somme supérieure à celle qui avait été convenue dans le cadre de la dation en paiement ;
- que la preuve du préjudice moral allégué n'est pas rapportée.
19- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 08 septembre 2022.
20- Le 2 novembre 2022, Me Chantal Dugain a déposé des conclusions sur le RPVA aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.
21- Par ordonnance du 10 novembre 2022, le président de chambre chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
22- La cause est venue à l'audience du 25 novembre 2022.
23- Par des écritures déposées sur le RPVA le 16 décembre 2022, les époux [J] ont sollicité la réouverture des débats afin de produire le justificatif de la publication effectuée auprès du service de publicité foncière conformément aux dispositions de l'article 30- 5 du décret du 04/ 01/ 1955.
24- Me [U] [V] s'est opposée à un rabat de l'ordonnance de clôture par des écritures déposées le 16 mars 2023 sur le RPVA.
25- La SELARL [H], ès- qualité de mandataire judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
26- La fin de non recevoir résultant d'un défaut de publicité foncière, qui n'est pas d'ordre public, n'est pas invoquée par l'intimée.
27- Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner un rabat de l'ordonnance de clôture afin de soumettre aux débats le justificatif de la publication effectuée auprès du service de publicité foncière.
Sur la responsabilité contractuelle de la SCCV LIANE DE FEU prise en la personne de son mandataire judiciaire :
28- Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
29- Il est constant, en l'espèce, que par acte notarié du 21 mars 2013 les époux [J] ont vendu à la SCCV LIANE DE FEU une parcelle de terrain à bâtir moyennant le prix de 756 000 €, payable comptant à concurrence de la somme de 286 486 € et pour le solde, soit la somme de 469 514 €, par la dation en paiement de 5 villas de type 4, à construire.
30- Il est établi par le constat dressé le 4 février 2019 par [A] [B], huissier de justice à [Localité 11] et les différents devis de travaux versés aux débats que les travaux de construction des 5 villas n'ont pas été achevés.
31- Il est de fait que les ouvrages ne pourront pas être terminés par la SCCV LIANE DE FEU qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par un jugement du 7 mai 2019.
32- Il n'est pas contesté enfin que les époux [J] n'ont pas été payés du solde du prix de la vente.
33- Il est par conséquent établi que la SCCV LIANE DE FEU n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité à l'égard des époux [J].
Sur le manquement du notaire à ses obligations professionnelles :
34- Le notaire est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de conseil et de mise en garde afin que les droits et obligations réciproques contractés par eux répondent aux finalités qu'ils poursuivent, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité.
35- Le devoir de conseil bénéficie, sans aucune distinction, à tous les clients du notaire, qu'il s'agisse d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé, dés l'instant ou il est intervenu dans leur rédaction.
36- En l'espèce, la notaire [U] [V] est d'abord intervenue en sa qualité d'officier public pour rédiger l'acte de vente du 21 mars 2013 conclu entre les époux [J] et la SCCV LIANE DE FEU.
37- Alors que la partie du prix payable à terme représentait plus de 60 % du prix de vente, la seule sanction prévue à l'acte de vente, en cas de défaut de livraison dans les délais des villas destinées au paiement par dation, consiste dans la caducité de la dation en paiement et l'exigibilité immédiate du solde du prix de la vente.
38- La notaire ne justifie d'aucun conseil qu'elle aurait donné aux époux [J] afin de sécuriser l'opération au-delà du privilège ordinaire reconnu au vendeur et leur assurer une protection efficace en cas de non-réalisation de ses engagements par la SCCV.
39- Elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait conseillé l'insertion d'une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de réalisation des villas ou évoqué la possibilité de prévoir la consignation d'une partie du prix dans les ventes à intervenir entre la SCCV et ses acquéreurs.
40- Ces stipulations qui auraient été opposables aux tiers en dépit du principe de l'effet relatif des contrats seraient venues renforcer la protection des vendeurs.
41- Elles auraient encouragé la SCCV à exécuter ses obligations et à réaliser dans les délais convenus la construction des 5 villas destinées à la dation.
42- Elles auraient permis d'assurer une meilleure efficacité à l'acte.
43- Les époux [J] sont dés lors fondés à faire valoir que leur notaire a manqué à ses obligations et qu'ils ont été privés par la faute du notaire d'une éventualité favorable d'adopter un montage juridique plus protecteur qui leur aurait permis de jouir, dés le 30 juin 2014, de la propriété de 5 villas de type T4.
44- Les époux [J] soutiennent que Me [U] [V] est ensuite intervenue dans la rédaction de l'acte sous seing privé du 18 novembre 2015 portant prorogation du délai laissé à la SCCV pour la livraison des 5 villas.
45- Me [U] [V] déclare s'être inquiétée lors de cette prorogation sur l'état d'avancement des ouvrages et l'acte concerné comporte effectivement des indications sur ce point.
46- Il est donc établi que Me [U] [V] a bien participé à la rédaction de cet acte sous seing privé.
47- Soumise là encore à un devoir de conseil, Me [U] [V] se devait de rappeler aux époux [J] la possibilité qui s'offrait à eux de réclamer un paiement immédiat et de poursuivre la résolution de la vente.
48- Aucun élément de l'acte ou plus généralement du dossier ne vient établir que la notaire a alors convenablement exécuté son obligation de conseil en informant les époux [J] sur ces alternatives à une prolongation du délai de livraison.
49- L'examen des pièces du dossier révèle qu'à la date de la prorogation de délai le programme de la SCCV avait été commercialisé en son entier, ce que Me [U] [V] ne pouvait ignorer dans la mesure où elle avait instrumenté la totalité des 24 ventes concernées.
50- Son obligation de conseil se trouvait donc à cet instant renforcée.
51- Les époux [J] sont par conséquent là encore fondés à faire valoir que le notaire a manqué à son devoir de conseil et qu'ils ont été privés, par la faute du notaire, d'une éventualité favorable d'obtenir, à un moment où la situation de la SCCV n'était pas encore irrémédiablement compromise, le paiement de la partie du prix qu'elle restait à leur devoir.
Sur les demandes des époux [J] :
En ce qui concerne le solde du prix :
52- La SCCV LIANE DE FEU et son mandataire ne rapportent pas la preuve que le solde du prix de la vente a été payé.
53- Aux termes des dispositions de l'acte de vente conclu le 21 mars 2013 entre les époux [J] et la SCCV LIANE DE FEU à défaut de livraison au terme convenu, sauf cas de force majeure ne remettant pas en cause la finalité de l'opération et ne repoussant pas son achèvement de plus de 6 mois, le prix de la présente vente deviendra immédiatement exigible, la dation en paiement devenant alors caduque.
54- Les époux [J] sont par conséquents fondés à se voir reconnaître une créance de 469 514 € sur la liquidation de la SCCV LIANE DE FEU.
55- En manquant à son obligation de conseil, la notaire a privé les vendeurs d'une chance d'obtenir le paiement de la partie du prix que la SCCV restait à leur devoir avant qu'elle ne se trouve placée en liquidation judiciaire.
56- La probabilité que cet événement favorable serait survenu est importante dans la mesure où il est établi que le programme immobilier que la SCCV a réalisé sur le terrain acheté aux époux [J] a été largement commercialisé avec pas moins de 24 ventes en l'état futur d'achèvement intervenues entre le 21 octobre 2013 et le 24 août 2015 pour un montant cumulé de près de 7500 000 €.
57- Les époux [J] sont par conséquent fondés à être indemnisés par leur notaire au titre de la perte de chance à concurrence de 90 % du préjudice plein, soit la somme de 422 562, 60 €.
En ce qui concerne les pénalités de retard prévues dans l'acte sous seing privé du 18 novembre 2015 :
58- Il est constant que la prorogation au 30 juin 2016 du délai de livraison des 5 villas devant faire l'objet de la dation intervenue par acte du 18 novembre 2015 était assortie d'une clause prévoyant le versement de pénalités de retard à la charge de la SCCV pour un montant mensuel de 5500 €.
59- Il est de fait que les villas n'ont pas été livrées dans les délais rendant ainsi caduque la dation en paiement qui avait été prévue.
60- Les pénalités prévues dans l'acte sous seing privé du 18 novembre 2015 sont destinées à sanctionner un retard dans l'exécution de l'obligation.
61- Elles ne peuvent être dues en l'absence de livraison, c'est-à-dire lorsque l'obligation restée inexécutée en son entier est devenue caduque.
62- Les époux [J] ne sont donc pas fondés à réclamer le bénéfice des pénalités de retard ni à poursuivre une quelconque indemnisation du notaire au titre de la perte de chance.
En ce qui concerne les travaux nécessaires pour achever les villas :
63- Il est établi que les villas destinées à la dation en paiement n'ont pas été achevées et que des travaux importants restent à exécuter.
64- La dation en paiement étant caduque, les époux [J] ne sont pas fondés, là encore, à poursuivre une condamnation de la SCCV à achever les travaux entrepris.
65- Il ne saurait par conséquent leur être alloué une quelconque indemnisation de ce chef y compris au titre de la perte de chance.
En ce qui concerne l'impôt sur la plus-value :
66- Les époux [J] justifient s'être trouvés soumis à l'impôt sur la plus-value par suite de la vente de leur terrain à la SCCV LIANE DE FEU.
67- Il n'y a pas de lien de cause à effet cependant entre cette imposition et les manquements de la SCCV à ses obligations.
68- Il ne saurait par conséquent être alloué aux époux [J] une indemnisation de ce chef y compris au titre d'une perte de chance.
En ce qui concerne la taxe locale d'équipement :
69- Les époux [J] justifient qu'il leur est réclamé la somme de 18 889 € par suite des autorisations administratives qui leur ont été délivrées pour l'édification des villas objet de la dation.
70- Ces taxes ne sont pas la conséquence du manquement de la SCCV à ses obligations.
71- Il ne peut donc être alloué d'indemnisation de ce chef aux époux [J].
En ce qui concerne la perte de loyers :
72- Les époux [J] ne produisent aucun élément qui permette d'établir que les villas que la SCCV s'était engagée à construire étaient destinées à la location ni qu'elles étaient susceptibles de trouver preneur, chacune, pour un loyer mensuel de 1000 €.
73- La preuve du préjudice allégué n'est donc pas rapportée.
74- Il ne peut donc leur être alloué de dommages et intérêts de ce chef.
En ce qui concerne le préjudice moral :
75- Les époux [J] ont nécessairement subi un préjudice moral en raison des tracas et des soucis qui leur sont causés depuis plusieurs années par les manquements de la SCCV à ses obligations.
76- Ils ont assisté, impuissants, à l'aménagement puis à la commercialisation des parcelles issues de la division de leur fonds alors qu'ils n'avaient été payés qu'à hauteur de 40 % du prix convenu.
77- C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a fixé à 10 000 € le montant de la réparation susceptible d'être accordée aux époux [J] de ce chef de préjudice.
78- En manquant à son obligation de conseil, la notaire a privé les vendeurs d'une chance d'éviter ces soucis.
79- La probabilité que cet événement favorable serait survenu est importante compte tenu des sommes retirées par la SCCV de la vente des parcelles.
80- Les époux [J] sont par conséquent fondés à être indemnisés par la notaire au titre de la perte de chance à concurrence de 90 % du préjudice plein soit la somme de 9000 €.
Sur la demande reconventionnelle de Me Chantal DUGAIN :
81- Il ne peut être fait grief aux époux [J] dont les demandes sont reconnues partiellement fondées un quelconque abus de procédure.
82- La demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Me [U] [V] sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
83- La SCCV LIANE DE FEU représentée par Me [H], mandataire judiciaire, et Me [U] [V], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
84- En tant qu'elle supporte les dépens, Me [U] [V], n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article700 du code de procédure civile.
85- Il serait inéquitable de laisser les époux [J] supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été conduits à exposer.
86- La SCCV LIANE DE FEU représentée par Me [H], mandataire judiciaire, et Me [U] [V] seront condamnées, in solidum, à verser aux époux [J] la somme de 6000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à une réouverture des débats ;
Infirme le jugement en date du 20 août 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il déboute Mme [I] [S] [D] et M. [T] [J] de leurs demandes à l'encontre de Me [U] [V] et en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que Me [U] [V] a manqué à ses obligations professionnelles ;
Condamne Me [U] [V], in solidum avec la liquidation de la SCCV LIANE DE FEU, à verser à Mme [I] [S] [D] et à M. [T] [J] la somme de :
' 422 562, 60 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,
' 9 000 € avec intérêts aux taux légal à compter de la décision ;
Condamne la SCCV LIANE DE FEU représentée par Me [H] en qualité de mandataire judiciaire et Me [U] [V], in solidum, à verser à Mme [I] [S] [D] et à M. [T] [J], son époux, la somme globale de 6000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV LIANE DE FEU représentée par Me [H] en qualité de mandataire judiciaire et Me [U] [V], in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT