Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/251
Rôle N° RG 19/15777 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAFE
[X] [P]
C/
SARL CAMPING INTERNATIONAL [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/09/2024
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00103.
APPELANT
Monsieur [X] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13107 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL CAMPING INTERNATIONAL [Adresse 1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 septembre 2015, M. [X] [P] a été embauché par la société International Club Holiday (dite ICH) en qualité de maçon pour la période du 3 septembre au 30 novembre 2015.
Selon avenant en date du 28 novembre 2015, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2015.
Le 10 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un accident du travail et placé à compter du l1 décembre 2015 en arrêt de travail.
En 2017, la société ICH a été absorbée par la société Camping International [Adresse 1].
Le 23 février 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtention de diverses indemnités pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 août 2019, notifié le 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- pris acte du désistement de M. [I] [D] [P] à l'encontre de la SARL ICH,
- débouté M. [I] [D] [P] de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- débouté M. [I] [D] [P] de la demande de nullité de rupture du contrat de travail et à défaut sans cause réelle et sérieuse pour discrimination,
- débouté M. [I] [D] [P] de toutes ses demandes indemnitaires,
- débouté la SARL Camping international de sa demande sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [D] [P] aux entiers dépens.
Le 11 octobre 2019, M. [P] a fait appel.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l'issue de ses dernières conclusions du 25 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
- rejeter le moyen d'irrecevabilité des conclusions du 16/03/2023,
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées,
- écarter toute prescription,
- prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail,
- juger que la rupture du contrat de travail est nulle en raison de la suspension du contrat pour accident du travail, discrimination liée à l'état de santé et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Camping international [Adresse 1] à lui verser les sommes suivantes :
- 2 506 euros au titre de l'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- 2 506 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure
- 5 013 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois)
- 501,30 euros au titre des congés payés sur préavis
- 9 856 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 30 072 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, juger que la signature du contrat à durée déterminée du 03/09/2015 et de sa
prolongation du 28/11/2015 n'a pas produit la novation du contrat à durée indéterminée en cours,
- juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est nulle en l'état de l'accident du travail du salarié du 10/12/2015, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la SARL Camping international [Adresse 1] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 506 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure.
- 5 013 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
- 501,30 euros au titre des congés payés sur préavis
- 9 856 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 30 072 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse.
- dire recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée en raison de la discrimination liée à l'état de santé et condamner la SARL Camping international [Adresse 1] à lui payer la
somme de :
- 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral en raison d'une discrimination liée à l'état de santé,
- condamner la SARL Camping international [Adresse 1] à lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard soit :
- bulletins de salaires
- attestation Pôle emploi
- certificat de travail
- condamner la SARL Camping international [Adresse 1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de ses dernières conclusions du 7 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Camping international [Adresse 1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en date du 23 août 2019 en ce qu'il a :
- pris acte du désistement de M. [P] à l'encontre de la SARL International club holiday,
- débouté M. [P] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- débouté M. [P] de sa demande de nullité de rupture du contrat de travail et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [P] de toutes ses demandes indemnitaires,
- condamné M. [P] aux entiers dépens,
- le réformer pour le surplus, et notamment en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, réparer l'omission de statuer affectant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 23 août 2019,
- déclarer M. [P] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, principales comme subsidiaires, comme étant prescrites,
- dire M. [P] infondé en ses demandes, fins et conclusions, principales comme subsidiaires,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur de cour.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en requalification de CDD en CDI :
En cas d'appel, l'effet dévolutif permet à la cour de corriger l'omission de statuer.
Il appartient donc à la cour de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée pour cause de prescription par la société intimée que le conseil de prud'hommes de Toulon n'a pas examinée.
Selon l'article L1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable à la cause, l'action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'action fondée sur la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action portant sur l'exécution du contrat de travail.
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action en requalification. S'il est invoquée l'absence d'une mention au contrat, le point de départ de l'action est la date de la conclusion du contrat à durée déterminée. Si l'action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, elle a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, M. [P] fonde sa demande sur la succession de contrats à durée déterminée pendant 13 ans à un poste de travail identique lorsqu'il était employé tantôt par la société ICH tantôt par la société Camping International [Adresse 1]. Il précise que les deux sociétés, qui concourraient à l'exploitation d'un camping et avaient les mêmes dirigeants, ont organisé une véritable fraude à la loi en l'employant alternativement pour tenter d'échapper aux règles régissant le recours au contrat à durée déterminée.
Il rejette toute prescription de son action. Il précise que le point de départ de la prescription ne peut être fixée au 31 décembre 2015 en raison d'une équivoque sur la date de la rupture du contrat de travail.
Tout d'abord, les affirmations de l'appelant quant à l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Camping International [Adresse 1] et la société International Club Holiday, non démontrées par la production des bulletins de salaires, ne permettent pas de faire échec à l'acquisition de la prescription.
Ensuite, compte tenu du motif invoqué à l'appui de la prescription, le point de départ de celle-ci doit être fixée au 31 décembre 2015, soit le terme du dernier contrat à durée déterminée.
Le salarié ayant saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en requalification le 23 février 2018, son action est prescrite.
En conséquence, la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la demande d'indemnité de requalification sont irrecevables car prescrites.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [P] de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la demande d'indemnité de requalification .
Sur l'existence d'un contrat de travail antérieur au contrat à durée déterminée du 3 septembre 2015 :
A titre subsidiaire, M. [P] fait valoir qu'en l'absence de contrats à durée déterminée produits antérieurement à celui du 3 septembre 2015, il était lié à la société Camping International [Adresse 1] et à la société International Club Holiday par un contrat à durée indéterminée ; que dans cette hypothèse, aucune prescription n'a couru, dès lors que ce contrat à durée indéterminée n'a jamais été rompu.
Force est de constater que le salarié tend par cette argumentation à solliciter à nouveau la requalification d'une relation contractuelle antérieure au 3 septembre 2015 en contrat à durée indéterminée. Or, cette action en requalification est prescrite ainsi que le soulève l'intimée et les demandes afférentes doivent être déclarées irrecevables.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le moyen tiré de la rupture pendant la suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail:
M. [P] fait valoir que la rupture du contrat de travail est entachée de nullité au motif qu'il était en accident du travail lorsque la rupture est intervenue, ou à titre subsidiaire, dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La rupture de la relation contractuelle est intervenue au terme du dernier contrat à durée indéterminée, soit le 31 décembre 2015.
M. [P] ne justifie par aucune pièce que le réel motif de la rupture aurait été l'accident du travail dont il a été la victime, étant rappelé qu'en vertu de l'article L 1226-19 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée.
Le premier moyen à l'appui de la nullité de la rupture (ou à titre subsidiaire de son caractère sans cause réelle et sérieuse) est écarté.
Sur le moyen tiré de la discrimination liée à l'état de santé :
En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de la discrimination liée à l'état de santé, M. [P] fait valoir à nouveau que le seul événement pouvant expliquer la rupture de relation de travail est la survenance de l'accident du travail.
Le salarié ne présentant pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'une discrimination liée à l'état de santé.
Le second moyen à l'appui de la nullité de la rupture est écarté.
Par suite, les demandes en nullité de la rupture ou tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui y sont attachées sont rejetées. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de procédure de licenciement :
M. [P] sollicite la somme de 2 506 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement au motif que la rupture est intervenue sans procédure de licenciement et alors qu'il était en accident du travail.
La demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ayant été déclarée irrecevable et compte-tenu des dispositions de l'article L 1226-19 du code du travail, cette demande doit être déclarée infondée et rejetée.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la solution donnée au litige, M. [P] doit être débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte. Le jugement est confirmé sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [P], succombant, est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';
REPARANT l'omission de statuer ;
DECLARE la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la demande d'indemnité de requalification irrecevables pour cause de prescription;
INFIRME en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [P] de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la demande d'indemnité de requalification ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions pour le surplus ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Le Greffier Le Président
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