Cour de cassation, 02 mai 2002. 02-81.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.248
Date de décision :
2 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 28 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et violences avec arme, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 145-2 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Farid X..., mis en examen notamment pour vol avec arme, a été placé sous mandat de dépôt le 8 décembre 2000 ; que l'avocat de l'intéressé, convoqué pour le débat contradictoire fixé au 4 décembre 2001 à 11 heures, s'est présenté à cette audience ; que la personne mise en examen n'ayant pu être extraite de son lieu de détention, le débat a été ajourné, avec l'accord de l'avocat, au 7 décembre 2001 à 16 heures 30 ; que l'audience de cabinet a bien eu lieu à cette date, en présence du mis en examen mais en l'absence de son avocat ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'irrégularité du débat contradictoire, la chambre de l'instruction énonce que l'avocat du mis en examen, régulièrement convoqué pour la première audience du 4 décembre 2001, a été averti du report du débat contradictoire au 7 décembre 2001 ; qu'il n'en résulte pas de grief pour la défense qui a été mise en mesure de préparer son intervention ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la nullité ne peut être prononcée aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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