Cour d'appel, 04 juillet 2019. 18/08243
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/08243
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 04 JUILLET 2019
N° RG 18/08243 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2E5
AFFAIRE :
SAS FRANCELOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
SA DUBRAC TP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité et venant aux droits de la société GRTP dissoute suite à la transmission universelle de son patrimoine à la SA DUBRAC TP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2018 par le président du tribunal de commerce de VERSAILLES
N° RG : 2018R00225
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédérique KUCHLY,
Me Jessica BIGOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS FRANCELOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 319 086 963
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461
assistée de Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
****************
SA DUBRAC TP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité et venant aux droits de la société GRTP dissoute suite à la transmission universelle de son patrimoine à la SA DUBRAC TP
N° SIRET : 672 019 247
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 - N° du dossier 550
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Sophie THOMAS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier 'Le Clos Gabrielle d'Estrées' à Breuillet, la SAS Francelot a conclu le 10 juin 2015 un marché de travaux de terrassement, voirie et bordures, assainissements et branchements avec la société GRTP devenue la société Dubrac TP, pour un montant HT de 267 000 euros.
Deux phases étaient prévues :
- la première, portant sur les travaux de terrassement, assainissements/branchements,
- la seconde sur les travaux de voiries et bordures.
Le 30 septembre 2017, la société GRTP a adressé à la société Francelot son décompte général et définitif mentionnant un solde de 9 571,20 euros TTC.
En l'absence de paiement du maître de l'ouvrage, la société GRTP a adressé à la société Francelot plusieurs courriers de mise en demeure en date des 2 novembre et 6 décembre 2017, 9 février et 5 mars 2018.
C'est dans ce contexte que la société Dubrac TP, par acte du 22 août 2018, a assigné la société Francelot devant le président du tribunal de commerce de Versailles, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 9 581,20 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 novembre 2018, le juge des référés, retenant notamment que la société Dubrac TP ne sollicite pas le paiement de prestations complémentaires mais d'un solde de travaux relevant du contrat principal ; que la facture de solde du marché a été envoyée à la société Francelot par lettre recommandée avec avis de réception que celle-ci a réceptionnée ; que le compte rendu de chantier n°10 fait apparaître quelques travaux restant à réaliser avant la réunion de chantier suivante mais le compte rendu de la réunion suivante n'est pas produit par la société Francelot ; que les travaux qui ont été confiés à la société Barros ne sont pas des travaux de finition mais un marché complet de terrassement et voirie à une autre adresse que celle où est intervenue la société Dubrac TP, qu'aucune des contestations de la société Francelot n'est donc sérieuse, a :
- condamné la société Francelot à payer à la société Dubrac TP la somme de 9 571,20 euros TTC, en sus les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 ;
- condamné par provision la société Francelot à payer à la société Dubrac TP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Francelot aux dépens.
Le 6 décembre 2018, la société Francelot a relevé appel par un acte qui vise expressément l'ensemble des dispositions de la décision déférée.
Dans ses conclusions transmises le 15 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la société Francelot, appelante, demande à la cour de :
- 'dire et juger' que la SA Dubrac TP n'a pas terminé l'intégralité des travaux qu'elle devait réaliser au titre du contrat signé avec elle sur le lotissement le Clos Gabriel D'estrée, n°PA091.105.14.1001 à [Localité 1] ;
- 'dire et juger' que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Versailles est erronée en ce qu'elle a indiqué que les nouveaux travaux confiés à la société Barros concernaient un autre programme ;
- 'dire et juger' que le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a commis une erreur de fait, en considérant que les sommes facturées par la SA Dubrac TP étaient dues ;
Y faisant droit,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles le 14 novembre 2018 ;
- rejeter toutes les fins et prétentions de la SA Dubrac TP ;
En tout état de cause,
- condamner la société Dubrac TP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société Francelot fait valoir en substance :
- que la provision sollicitée n'est pas due puisque les travaux y afférents n'ont pas été réalisés ; qu'une attestation de travaux établie par le maître d'oeuvre le 19 décembre 2018 démontre l'absence d'exécution de ces prestations ;
- qu'elle a été contrainte de faire réaliser les travaux non exécutés par une entreprise tierce, la société Barros TP ; que le contrat passé avec cette entreprise porte bien sur le programme de [Localité 1] et les missions confiées à la société GRTP ;
- qu'à aucun moment la société Dubrac TP n'a sollicité la communication du procès-verbal de réception de l'ouvrage et cette demande tardive faite uniquement pour les besoins de la cause démontre sa mauvaise foi.
Dans ses conclusions transmises le 18 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la société Dubrac TP, intimée, demande à la cour de :
- 'constater' l'absence de contestations sérieuses ;
- confirmer l'ordonnance du 14 novembre 2018 en ce qu'elle a condamné la société Francelot à lui payer :
* la somme principale de 9 571,20 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 7 novembre 2017,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
- condamner la société Francelot :
* à remettre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir le procès-verbal de réception dressé lors de la livraison des ouvrages,
* une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Francelot de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Francelot aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA Dubrac TP fait valoir principalement :
- que le compte rendu d'octobre 2015 faisant état de travaux non terminés n'est qu'un document d'étape qui devait être suivi d'une réunion le 28 octobre 2015 et ne comporte aucune des observations faites par le maître d'oeuvre dans son attestation en date du 19 décembre 2018, alors qu'aucun compte rendu ultérieur n'est versé aux débats ;
- qu'elle n'a jamais abandonné le chantier et n'a pas été mise en demeure de reprendre les travaux ; que le marché a été conclu avec la société Barros TP le 8 octobre 2018, en cours d'instance, et n'a rien à voir avec les prétendues réserves figurant au compte rendu de chantier du 21 octobre 2015 censé prouver ses défaillances ; qu'il s'agit bien d'un contrat distinct ;
- qu'elle a réclamé le procès verbal de réception par courriel en date du 20 octobre 2017 puis par courrier recommandé en date du 2 février 2018.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'il en est de même de celles tendant à ce qu'il soit 'dit et jugé' en ce qu'elles constituent des moyens et non des prétentions.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée.
En l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats :
- que la société Francelot a conclu avec la société GRTP le 5 juin 2015 un marché de travaux pour un montant global forfaitaire, décomposé en une tranche ferme pour un montant de 210 000 euros HT et une 2ème phase comprenant notamment les travaux de bordures pour un montant de 57 000 euros HT;
- que le compte rendu de chantier n°10 du 21 octobre 2015 mentionne au titre de l'avancement de la semaine : 'Grave bitume' et 'terrassement des bâtiments', prévoyant pour la semaine suivante la fin du terrassement des bâtiments, une nouvelle réunion étant fixée au 28 octobre ;
- que la société GRTP a adressé à la société Francelot son décompte général définitif daté du 30 septembre 2017, lequel a été réceptionné le 13 octobre suivant, mentionnant un solde de travaux de 7 976 euros HT sur un montant total du marché de 267 000 euros HT ;
- que le 20 octobre 2017, elle a réclamé par courriel une copie du procès-verbal de réception ; qu'il lui a été répondu que la livraison des parties communes n'avait pas encore eu lieu ;
- que le 12 décembre 2017, la société Francelot a demandé par courriel le DOE (dossier des ouvrages exécutés) ;
- que la société GRTP a adressé à la société Francelot une mise en demeure de payer le solde du marché le 2 novembre 2017, réceptionnée le 7 novembre, le 6 décembre 2017, réceptionnée le 11 décembre, le 5 mars 2018, réceptionnée le 9 mars ; qu'elle a sollicité par courrier recommandé du 9 février 2018, réceptionné le 14 février, le retour du procès-verbal de réception signé ;
- que la société Francelot a signé avec la société Barros TP un marché de travaux complet le 4 octobre 2018 concernant le programme dénommé '[Adresse 3]' à [Localité 1] et la réalisation de travaux de terrassement, voirie, bordures, assainissement/branchement, réseaux, AEP et branchements décomposé en une tranche ferme d'un montant de 60 000 euros HT et d'une 2ème phase d'un montant de 28 177 euros HT avec une annexe mentionnant les 'stades de paiement Travaux VRD' ;
- que le devis du 20 juin 2018 afférent à ce marché mentionne un chantier situé [Adresse 4] pour un montant total HT de 88 176,50 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que postérieurement à la réunion de chantier du 21 octobre 2015, la société Francelot n'a formulé aucune réserve sur les travaux réalisés par la société GRTP ni notifié à cette entreprise un éventuel abandon de chantier en lui ordonnant de terminer les travaux ; qu'à réception du décompte général définitif du 30 septembre 2017, le maître de l'ouvrage n'a pas contesté le montant du solde des travaux, les seuls échanges de courriels en 2017 portant sur la communication de documents de chantier, le DOE et le procès-verbal de réception ; que la société Francelot n'a ni répondu ni contesté la demande en paiement contenue dans les nombreuses lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées par la société GRTP à la fin de l'année 2017 et au début de l'année 2018.
En outre, l'attestation dactylographiée du maître d'oeuvre VRD de l'opération, la société Arkane Foncier, versée aux débats par le maître de l'ouvrage, établie le 19 décembre 2018, lequel mentionne avoir constaté, à une date qui n'est pas précisée, que des travaux n'ont pas été exécutés par la société GRTP (signalisation verticale, signalisation horizontale, surfaçage au droit du local OM, DOE) ne présente aucun caractère probant alors même que cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en l'absence notamment de tout document annexé justifiant de l'identité de son auteur, et de toute notification à l'entreprise GRTP depuis le 21 octobre 2015 et jusqu'à ce jour de l'existence de travaux non réalisés, y compris postérieurement à l'envoi du décompte général définitif du 30 septembre 2017.
Enfin ne revêt pas de caractère sérieux la contestation tirée de l'obligation alléguée par le maître de l'ouvrage d'avoir recours à l'entreprise Barros pour achever des travaux prétendument non réalisés, le maître de l'ouvrage n'ayant à aucun moment dénoncé le contrat conclu avec la société GRTP, alors même que ce contrat a été passé après l'introduction de la présente instance et qu'il ne ressort nullement avec l'évidence requise en référé que ce contrat s'applique aux mêmes travaux que ceux confiés à la société GRTP, notamment en raison des divergences sur d'adresse du chantier concerné.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'obligation à paiement de la société Francelot ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et a condamné la société intimée au paiement de la somme provisionnelle de 9 571,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, date de la première lettre de mise en demeure.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de communication sous astreinte du procès-verbal de réception
La société Francelot ne peut sérieusement soutenir que ce procès-verbal de réception ne lui a pas été réclamé, puisque la société GRTP justifie en avoir fait la demande par courriel du 20 octobre 2017 puis a sollicité le retour du procès-verbal de réception signé, par lettre recommandée du 9 février 2018.
L'obligation pour le maître de l'ouvrage de transmettre le procès-verbal de réception des ouvrages livrés ne se heurte en l'état à aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, étant relevé que la société Francelot, qui ne prétend pas que ce document serait inexistant, ne fait état d'aucun empêchement pour exécuter cette obligation de faire, se limitant à soutenir que ce document ne lui a jamais été réclamé.
En conséquence, la société Francelot sera condamnée à remettre à la société Dubrac TP le procès-verbal de réception des ouvrages livrés, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de deux mois, la cour ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante sera condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 14 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Francelot à remettre à la société Dubrac TP le procès-verbal de réception, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de deux mois,
DIT que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNE la société Francelot à payer à la société Dubrac TP la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Francelot de ses demandes en ce comprise sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d'appel seront supportés par la société Francelot.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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