Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/04044 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBOI
Minute n° 24/ 416
DEMANDEUR
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-006131 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-008428 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 novembre 2023, Monsieur [L] [E] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [T] [B] par acte en date du 10 avril 2024, dénoncée par acte du 12 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Madame [B] a fait assigner Monsieur [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin notamment de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [B] sollicite que compensation soit opérée entre les créances réciproques des parties et qu’il soit constaté que Monsieur [E] est débiteur d’une somme de 470,86 euros. Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts outre les dépens et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [E] reste débiteur de diverses sommes dues au titre des différentes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 2470,86 euros. Elle reconnait avoir trop perçu la somme de 2000 euros, Monsieur [E] ayant continué à verser 300 euros mensuels pour la contribution à l’entretien de l’enfant commun alors que sa part contributive avait été fixée à 50 euros par le jugement du 28 novembre 2023. Elle conteste le décompte proposé par Monsieur [E].
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [E] conclut au rejet de toutes les demandes de Madame [B] et à ce qu’il soit jugé qu’elle est redevable de la somme de 5.311,15 euros. Il demande par ailleurs sa condamnation aux dépens incluant les frais de saisie-attribution et au paiement d’une somme de 2000 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le défendeur produit un décompte des sommes dues entre les parties et en déduit qu’il est créancier à raison de 5311,15 euros. Il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts et formule lui-même une telle demande considérant que la demande est abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [B] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 13 mai 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 10 avril 2024 avec une dénonciation effectuée le 12 avril 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 13 mai 2024.
Elle justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 14 mai 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la compensation et la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, les parties produisent chacune un décompte remontant à l’année 2019 et mélangeant les différents chefs de condamnation ainsi que les monnaies, certaines condamnations étant libellées en francs CFA quand d’autres le sont en euros.
Il y a donc lieu de reprendre les griefs adressés par la demanderesse aux sommes reportées afin de vérifier s’ils sont fondés, Monsieur [E] versant aux débats des preuves de paiement à hauteur des sommes invoquées.
Le fait que la créance de dommages et intérêts soit intégrée au décompte du défendeur n’est pas en soi répréhensible dans la mesure où elle est ventilée séparément des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien de l’enfant. L’ajout des frais médicaux et de scolarité réglés par Monsieur [E] en janvier 2021, 3ème trimestre 2019 et deux premiers trimestres 2020 est légitime dès lors que ces sommes ont été payées en sus de la contribution à l’entretien de l’enfant ainsi que le prévoyait le jugement du tribunal d’instance hors classes de Dakar du 27 janvier 2021 confirmé par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar du 7 novembre 2022.
Le taux de conversion utilisé par les parties divergeant de 304,82 à 304,90 euros soit de façon infinitésimale, et aucune ne justifiant de la légitimité de l’application d’un taux comparativement à un autre, le taux proposé par le défendeur dans son calcul qui seul permet une vérification des paiements qu’il justifie avoir effectué, sera retenu.
Les frais de transfert Western Union ne sont pas imputés par le défendeur dans son tableau de telle sorte que ces sommes ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation.
Enfin, Monsieur [E] produit des relevés bancaires mentionnant des paiements par chèque à raison de 300 euros. Madame [B] indique avoir perçu certains de ces paiements mais pas d’autres. Elle ne produit néanmoins aucun relevé bancaire permettant de vérifier ces encaissements ou leur absence. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [E] s’est valablement libéré de ses obligations dans les proportions retenues par son décompte.
La créance de Monsieur [E] à l’encontre de Madame [B] sera donc fixée à la somme de 5.311,15 euros.
La saisie-attribution a donc été pratiquée à bon droit et n’encourt aucun motif de nullité.
- Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
L’article 1240 sanctionne l’abus du droit d’agir ayant occasionné un préjudice quand cette action a été exercée avec une mauvaise foi équipollente au dol ou avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, et ainsi que cela a été démontré, la saisie est fondée de telle sorte qu’elle ne revêt aucun caractère abusif. Les relations délétères entre les parties ont justifié le recours à une voie d’exécution forcée entrainant une contestation en réponse, l’absence de tout dialogue constructif étant manifeste. Le recours à une contestation de nature judiciaire est par conséquent logique, son caractère infondé étant insuffisant à le rendre abusif.
- Sur les frais de saisie
L’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations sont tranchées par le juge. »
Monsieur [E] disposant d’un titre exécutoire, les frais d’exécution forcée seront mis à la charge de Madame [B].
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [B], partie perdante, subira les dépens. Les deux parties étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [T] [B] à la diligence de Monsieur [L] [E] par acte en date du 10 avril 2024, dénoncée par acte du 12 avril 2024 recevable ;
DEBOUTE Madame [T] [B] de toutes ses demandes ;
FIXE la créance de Monsieur [L] [E] à l’encontre Madame [T] [B] à la somme de 5.311,15 euros ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] et Madame [T] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DIT que Madame [T] [B] subira les frais de saisie-attribution à hauteur de 531,22 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment