Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/05341
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05341
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°101
N° RG 24/05341 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VG47
M. [P] [M]
C/
M. [W] [C]
Mme [R] [J]
Ordonnance d'incident
(débouté de la dde de radiation 524)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 JUILLET 2025
Le neuf Juillet deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du cinq juin deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [P] [M]
né le 31 Octobre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura BERNARDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [W] [C]
né le 29 Janvier 1950 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [J]
née le 18 Février 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, M. [E] [C] et Mme [Y] [Z] ont donné en location à Mme [R] [J] et M. [W] [C] une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer initial de 750 euros, outre les charges d'ordures ménagères récupérables annuellement.
Au terme d'un acte notarié en date du 29 juin 2022, M. [P] [M] s'est porté acquéreur de l'immeuble donné à bail à Mme [R] [J] et M. [W] [C].
Suivant acte d'huissier en date du 13 octobre 2022, M. [P] [M] a fait délivrer à Mme [R] [J] et M. [W] [C] un congé pour reprise afin d'habiter personnellement la maison à titre d'habitation principale.
Mme [R] [J] et M. [W] [C] n'ont pas acquitté le loyer du mois de novembre 2022, ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2022 et c'est dans ces conditions que, suivant acte d'huissier en date du 24 novembre 2022, M. [P] [M] leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers et charges impayés pour un montant de 958,86 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et leur demandant en outre de fournir les justificatifs d'assurance.
Suivant acte en date du 31 janvier 2023, M. [P] [M] a fait assigner Mme [R] [J] et M. [W] [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 22 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
- écarté des débats les pièces communiquées par M. [P] [M] en cours de délibéré, sans autorisation,
- constaté que les demandes de résiliation du contrat de bail, d'expulsion et de fixation d'indemnité d'occupation formées à l'encontre de Mme [R] [J] et de M. [W] [C] sont devenues sans objet,
- condamné solidairement Mme [R] [J] et M. [W] [C] à payer à M. [P] [M] les sommes suivantes :
* 2 763,91 euros au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 1er novembre 2022 et le 13 février 2023 et ce, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 393,49 euros à compter du 31 janvier 2023, et à compter du 22 avril 2024, sur la somme de 370,43 euros,
* 161,03 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2022,
* 100 euros au titre des frais d'entretien des appareils de chauffage,
* 225,50 euros toute taxe comprise au titre du remplacement de prises de courant détériorées,
* 879,71 euros au titre du remplacement d'une fenêtre PVC,
* 157 euros au titre de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie établi le 24 mars 2023,
- condamné in solidum Mme [R] [J] et M. [W] [C] à payer à M. [P] [M] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- constaté l'exécution provisoire de droit du jugement,
- condamné in solidum Mme [R] [J] et M. [W] [C] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer mais non le coût du congé pour reprise en date du 13 octobre 2022
Le 25 septembre 2024, M. [W] [C] et Mme [R] [J] ont interjeté appel de cette décision.
M. [P] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, il demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
- radier du rôle l'appel formé par M. [W] [C] et Mme [R] [J] par déclaration du 25 septembre 2024 devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes,
En tout état de cause
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [W] [C] et Mme [R] [J],
- condamner solidairement M. [W] [C] et Mme [R] [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, M. [W] [C] et Mme [R] [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [P] [M] à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [M] aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] expose qu'aux terme du jugement, les appelants étaient débiteurs de 6 502,88 euros, que faute d'exécution spontanée, il a fait procéder à une saisie attribution en novembre 2024 et obtenu une somme de 1 064,64 euros.
Il fait état de chèques de 200 euros remis ensuite par M. [C], mais déclare qu'ils restent devoir 3 901,70 euros.
Il demande de prononcer la radiation de l'appel, considérant ces derniers de mauvaise foi, ; il souligne que durant 7 mois, ils n'ont rien réglé, qu'ils ne font pas part des éventuelles aides qu'ils perçoivent de l'Etat, que leurs revenus sont supérieurs aux siens et qu'il conteste tout accord de paiement tel que prétendu par eux.
Les appelants s'opposent à la radiation et font valoir que :
- M. [M] a renoncé à solliciter l'exécution intégrale du jugement, acceptant la mise en place d'un moratoire, rappelant que M. [C] verse mensuellement 200 euros au commissaire de justice,
- ils sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en un seul et unique paiement et la radiation entraînerait des conséquences manifestement excessives sur leurs conditions de vie, la somme restant due excédant largement ce qu'il leur reste pour vivre mensuellement.
Ils indiquent que Mme [J] dispose d'un revenu imposable de 15 192 euros, que M. [C] déclare un revenu imposable de 11 220 euros, qu'ils n'ont aucune épargne. Ils font état de leurs charges, de retenues sur la pension de retraite de M. [C] depuis février 2025 de la part du trésor public.
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L'appel a été interjeté le 25 septembre 2024, les appelants ont conclu le 17 décembre 2024 ; la demande de radiation formée le 18 février 2025 est donc recevable.
Le jugement a été signifié le 26 juin 2024.
Le 7 octobre 2024, M. [M] a fait procéder à une saisie attribution sur un compte à la banque postale au nom de Mme [J] ayant donné lieu à la saisie d'une somme de 1 073,98 euros. Au 23 mai 2025, M. [M] fait ainsi valoir que reste due une somme de 3 901,70 euros, au titre des condamnations prononcées s'élevant à une somme totale de 6 502,88 euros.
Il n'est pas contesté que depuis le mois de novembre 2024, M. [C] effectue des règlements de 200 euros par mois auprès du commissaire de justice (soit, selon le décompte du commissaire de justice au 22 mai 2025, 1 400 euros).
M. [C] et Mme [J] justifient leur situation financière en produisant leurs avis d'imposition sur le revenu, concernant les revenus de 2022 et de 2023.
Les revenus ainsi déclarés par ces derniers en 2023, date la plus récente, étaient de :
- Mme [J] : revenu brut imposable : 15 192 euros, constitués de salaires,
- M. [C] : revenu brut imposable : 11 220 euros, constitués de salaires et de pensions de retraites.
Ces sommes représentent un montant mensuel pour le couple de 2 201 euros.
Ils démontrent faire face à un loyer de 770 euros et à des charges d'électricité d'environ 100 euros par mois.
Le relevé de compte de M. [C] auprès de la Banque Postale datant de mars 2025 fait apparaître un solde de 171 euros sur son CCP et de 34,28 euros sur un livret A.
Les comptes détenus par Mme [J] à la Banque Postale sont un CCP et un livret A. Ce dernier compte ne contient aucun avoir disponible après la saisie attribution ci-avant évoquée.
Les appelants apparaissent donc dans l'impossibilité d'exécuter la décision, en un seul versement.
Quand bien même, un accord sur un échéancier avec le créancier n'est pas démontré, la mise en place de telles modalités de paiement dès le mois de novembre 2024, témoigne de la volonté de M. [C] et de Mme [J] de faire face à la condamnation prononcée contre eux. Leur mauvaise foi n'est pas caractérisée.
La demande de radiation est rejetée. Les parties sont également déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'incident qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [P] [M] de sa demande de radiation,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'incident qu'elle a exposés.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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