Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2024
MINUTE : 24/752
RG : N° RG 24/04538 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH7Y
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [J] [C] épouse Mr [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DÉFENDERESSE:
Société SEINE -SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2024, et mise en délibéré au 15 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2024, M. [X] [G] et Mme [J] [C] épouse [G] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il leur accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels leur expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal d'instance d'AUBERVILLIERS au bénéfice de la société SEINE SAINT-DENIS HABITAT.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2024, lors de laquelle, M. [X] [G] et Mme [J] [C] épouse [G], représentés, ont maintenu leur demande dans les termes de la requête.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la société SEINE SAINT-DENIS HABITAT n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l'espèce, faute pour les demandeurs d'avoir joint à leur requête le jugement ayant ordonné leur expulsion et le commandement de quitter les lieux à eux signifié, et alors que la société SEINE SAINT-DENIS HABITAT n'a pas comparu à l'audience, il sera dit que M. [X] [G] et Mme [J] [C] épouse [G] sont irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [X] [G] et Mme [J] [C] épouse [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT M. [X] [G] et Mme [J] [C] épouse [G] irrecevables en leur demande pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [G] et Mme [J] [C] épouse [G] aux dépens ;
FAIT À BOBIGNY LE, 15 Juillet 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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