Cour de cassation, 26 juin 2002. 99-16.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.895
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B..., demeurant ..., et actuellement ... du Temple, 75003 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit de la société SDVA, venant aux droits de la SEFA, société d'exploitation de la Foux d' Allos, venant aux droits de la SAFA, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société SDVA, anciennement société d'exploitation de la Foux d'Allos a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 février 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SDVA, venant aux droits de la SEFA, venant aux droits de la SAFA, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Aiguille, des époux X..., Z..., Y... et A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le premier moyen et le deuxième moyen pris en sa première branche du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1999), que la Société d'aménagement de la Foux d'Allos (SAFA, devenue SEFA, puis SDVA), a fait construire un immeuble d'habitation dénommé "Résidence l'Aiguille", vendu en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété ; qu'après réception, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné la SEFA, en réparation de désordres ; que cette société a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage, notamment M. B..., architecte ;
Attendu que la SEFA fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires et M. B... de le condamner à garantir la SEFA, alors, selon le moyen :
1 / que l'architecte n'est tenu de la présomption de responsabilité résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967 que si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'édifice ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'il ne résulte pas du jugement du 16 novembre 1994, auquel la cour d'appel se réfère en ce qui concerne l'importance des désordres, leur cause, leur nature décennale et le coût des réparations, ainsi que l'obligation pour la SAFA de les réparer que, s'agissant des désordres affectant les couvertures, il ait été, à leur sujet, statué, puisqu'il déclarait, tout au contraire, surseoir à statuer et renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état ; que s'agissant du second jugement du 14 janvier 1998, dont la cour d'appel a adopté également la motivation, il se borne à énoncer que "les prérapports d'expertise de 1989 constatent que les désordres liés aux couvertures sont de deux natures, formation de stalactites sources d'accident et entrées d'eau dans les trois appartements situés au septième étage et appartenant aux trois propriétaires demandeurs à l'instance aux côtés du syndic, les problèmes relatifs à la toiture n'étaient pas visibles lorsque l'immeuble a été mis en vente ; la connaissance et l'étendue exacte de ces désordres ainsi que leur cause ont été éclaircies avec les premiers rapports d'expertise ; il s'agit bien de vices cachés que les acquéreurs ne pouvaient connaître et que le vendeur d'immeuble à construire est tenu de garantir par application de l'article 1646-1 du Code civil dans le cadre de sa responsabilité décennale" ; qu'aucun de ces motifs ne constate que les désordres liés aux couvertures compromettent la solidité ou la destination de l'édifice ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué qui porte condamnation de l'architecte par application de la présomption instituée par l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967, manque de base légale au regard de ce texte ;
2 / qu'à l'instar de toute personne réputée constructeur et tenue de ce fait à la garantie décennale, le vendeur d'immeuble à construire doit garantie des seuls désordres compromettant la solidité de l'édifice ou le rendant impropre à sa destination ; qu'en condamnant la société SEFA à garantir le syndicat des copropriétaires des désordres affectant le toit de l'immeuble construit sans relever que ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 1646-1 et 1792 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ;
3 / qu'à l'instar de toute personne réputée constructeur et tenue de ce fait à la garantie décennale, le vendeur d'immeuble à construire doit garantie des seuls désordres compromettant la solidité de l'édifice ou le rendant impropre à sa destination ; qu'en condamnant la société SEFA à garantir le syndicat des copropriétaires des désordres complémentaires objet de la seconde assignation, sans relever que ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et en se bornant à relever qu'ils le mettent en péril, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641-6 et 1792 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que s'agissant des désordres de la couverture, la formation de stalactites était source d'accidents et d'entrées d'eau dans des appartements et que l'architecte avait tenté de pallier l'inadaptation de la toiture aux conditions climatiques hivernales, la cour d'appel a pu en déduire dès lors qu'ils caractérisaient une impropriété à destination de l'immeuble, que ces désordres relevaient de la garantie décennale de l'article 1792 dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que pour dire recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre de l'ensemble des désordres invoqués dans l'assignation du 23 janvier 1987, l'arrêt retient que l'assemblée générale du 28 décembre 1985 donnait mandat au syndic d'agir en justice pour "les problèmes de chutes de neige de la toiture et la protection arrière de l'immeuble" et que celle du 22 novembre 1986 visait "les non étanchéités des chiens assis dans les appartements, l'insuffisance de dépassement de la toiture arrière de l'immeuble provoquant des infiltrations dans les cages d'escalier, les issues de secours côté croisette, le doublage des baies vitrées à coté de l'ascenseur et la casse des ardoises difficiles à changer", et que la seconde assignation concernait des désordres complémentaires visés pour l'essentiel dans le second procès-verbal d'assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si tous les désordres dénoncés dans l'assignation du 23 janvier 1987 avaient été visés dans l'autorisation donnée au syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour fixer au 10 mars 1977 la réception unique de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'on ne saurait admettre que le procès verbal de réception établi à cette date ait pu faire rétroactivement remonter la prise d'effet de la réception du lot gros oeuvre et en conséquence le point de départ de la garantie décennale au 18 décembre 1976 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le procès-verbal du 10 mars 1977 relatif au lot gros oeuvre mentionnait que les parties avaient d'un commun accord arrêté la date de réception au 18 décembre 1976, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation du jugement du 16 novembre 1994, déclaré recevable l'action fondée sur l'assignation du 23 janvier 1987 du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Aiguille, constaté que l'assignation délivrée à la SAFA le 23 janvier 1987 l'avait été avant l'expiration du délai de garantie décennale ;
l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Aiguille aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Aiguille à payer à la société SDVA la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. B..., du Syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Aiguille, et des époux X..., Z..., Y... et A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
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