Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-16.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.651
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Galien, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société nouvelle Princifarm, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Patrice X..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Princifarm,
2°/ de M. Frédéric Y..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Princifarm,
3°/ de la société Princifarm, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Galien et de la société nouvelle Princifarm, de Me Blanc, avocat de M. X..., et de la société Princifarm, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Princifarm, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société nouvelle Princifarm, filiale à créer par la société Galien, et a décidé, par dérogation à l'article 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'à compter du jugement, le cessionnaire prendra possession de l'entreprise et assumera l'entière responsabilité de l'exploitation du fonds de commerce ; que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable l'appel du repreneur qui soutenait que lui avaient été imposées des charges autres que les engagements souscrits, a confirmé le jugement déféré ; que la société Galien et la société nouvelle Princifarm se sont pourvues en cassation contre cet arrêt ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts rendus, comme en l'espèce, sur l'appel interjeté, par le cessionnaire, du jugement arrêtant le plan de cession qui lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan ; que les griefs invoqués, à les supposer établis, ne sont pas de nature à faire échec à l'irrecevabilité du recours ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Galien et Princifarm aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Princifarm et de son administrateur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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