Texte intégral
ARRET No
R. G : 07/ 00379
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
X...
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X...
X...
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C/
Y...
Z...
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Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 06 Février 2007, enregistré sous le no 06/ 00502
APPELANTS :
Mademoiselle Marguerite Victoire X...
...
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Monsieur André Max X...
...
44300 NANTES
représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Monsieur Ernest Gérard X...
...
97200 FORT DE FRANCE
représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Micheline Marie Gabrielle X...
...
92000 NANTERRE
représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Monsieur Dominique Hubert X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Monsieur René François Y...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
Monsieur Jules Siméon Z...
...
44000 NANTES
non représenté
Monsieur Victor Elie Z...
...
92000 NANTERRE
non représenté
Madame Flore Marie Mathieu Z...
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97200 FORT DE FRANCE
non représentée
Madame Jeanne Lucienne Z...
...
91540 MENNECY
non représentée
Madame Julie Romaine Z... épouse E...
...
...
97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Denise Edwige Z... épouse F...
...
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60530 NEUILLY EN TELLE
non représentée
Monsieur Joseph Félix Z...
...
...
60530 NEUILLY EN TELLE
non représenté
Monsieur Pierre Michel Y...
...
92360 MEUDON LA FORET
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente, chargée du rapport
Mme DERYCKERE, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : Rendu par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 21 novembre 1986, Me Nicole G..., notaire associé à Fort-de-France, a dressé un acte relatant qu'ont comparu M. Léandre H..., Mme Xavier Paule I... et M. InnocentBasile B... qui lui ont attesté pour vérité comme étant à leur connaissance personnelle et de notoriété publique que depuis le début de l'année 1927, MM. Antoine Thom X..., Pierre Virgile K..., Mme ou Mlle Albert Emilien Louis Z..., Mlle Paule Léonide Démétria K..., Mme Lucien Camille Y... et depuis le décès de cette dernière
MM Pierre Michel Y... et René François Y... ont possédé une portion de terre située aux Anses d'Arlet lieudit Bas Morne cadastrée section L no 50 pour une contenance de 4 hectares 7 ares 40 centiares, que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque, que la parcelle est devenue propriété des susnommés pour avoir été acquise par M. X... dans la proportion de moitié et par M. Pierre K... pour l'autre moitié pour le compte des consorts K..., ses enfants encore mineurs, en vertu d'un titre de 1927.
Le 2 juin 1990, Me Paul N..., notaire associé à Fort-de-France, a dressé un acte de notoriété après décès de Mlle Marie Micheline X..., M. Louis Saint Ange X..., Mlle Catherine Bernadette X..., M. Antoine Thom X... valant notoriété acquisitive au profit de leurs héritiers sur la foi des témoignages de Mme Q..., M. R..., M. Jérôme S... et M. Félix T... qui ont déclaré bien connaître la même parcelle L 50, avoir bien connu Mlle Marie Micheline X... née le 8 mai 1878 et savoir... qu'elle était la fille unique de Georges X... dit Thom, né en 1846 et de Mme Néré K..., son épouse, née en 1847, qui ont vécu sur cette terre, que Mlle Marie Micheline X... a survécu à ses père et mère et est décédée le 5 mars 1945, que la parcelle de terre était possédée par M. Georges X... et à sa suite par son unique héritière Marie Micheline, que jusqu'au décès de celle-ci, ses enfants en ont eu la possession à titre de seuls propriétaires, le notaire dressant ensuite la dévolution successorale de Mlle Marie Micheline X... qui a laissé cinq enfants et les enfants de son sixième enfant prédécédé.
Deux branches familiales invoquant ainsi des droits sur le même bien en vertu d'un acte de notoriété, une première action a été engagée en 1992 par MM Ernest X..., Dominique X... et Adolphe U... contre M Pierre K... aux fins d'expulsion de ce dernier de la parcelle en cause et paiement de sommes qui a donné lieu à un jugement de débouté en date du 16 novembre 1993.
Puis par acte du 16 avril 2003, Mmes Marguerite X..., Marie Séverine X..., Micheline Marie Gabrielle X..., MM André Max X..., Ernest Gérard X..., et Dominique Hubert X... (les consorts X...) ont fait assigner MM René François Y..., Jules Siméon Z..., Victor Elie Z..., Joseph Félix Z..., Pierre Michel Y..., Mmes Flore Marie Mathieu Z..., Jeanne Lucienne Z..., Julie Romaine Z...
épouse E..., Denise Edwige Z... (les consorts Z...) pour se voir déclarer incommutables propriétaires de la parcelle cadastrée L 50 aux Anses d'Arlet, lieudit Bas morne, prononcer l'annulation de l'acte de notoriété dressé par Me G... et condamner les défendeurs au paiement de dommages intérêts.
Par jugement du 6 février 2007, le tribunal de grande instance de Fort de France a dit les demandes recevables, écartant la fin de non recevoir prise de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de
1993, mais en a débouté les consorts X..., retenant que faute par ceux-ci de rapporter la preuve d'actes matériels de possession accomplis en qualité de propriétaires exclusifs, la parcelle litigieuse devait être considérée comme indivise entre les héritiers de M. Antoine X..., ceux de Mme Hector K... épouse Z..., ceux de Mme Marie Sévère K... épouse Y... et M Pierre K... et estimant, dans ces conditions, réguliers et non contraires les actes de notoriété en cause.
Appel de cette décision a été relevé par les consorts X..., à l'exception de Mme Marie Séverine X..., selon déclaration reçue le 5 avril 2007.
Par dernières conclusions déposées le 25 mai 2009, les appelants demandent à la cour de constater la publication de l'acte introductif d'instance, d'infirmer le jugement entrepris, dire nul l'acte de notoriété dressé par Me G..., dire les consorts X... propriétaires du bien, prononcer l'expulsion des consorts Z... de la parcelle en cause, les condamner au paiement de 100 000 euros à titre de dommages intérêts, ordonner la démolition des constructions édifiées sur la parcelle par les consorts Z... sous astreinte et autoriser en cas de besoin les consorts X... à procéder à la démolition aux frais des consorts Z..., condamner ces derniers au paiement de 6 000 euros au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile.
Ils approuvent les premiers juges pour avoir écarté la fin de non recevoir faute d'identité de parties, d'objet et de cause avec la procédure aux fins d'expulsion diligentée en 1992, mais les critiquent pour ne pas avoir vérifié la possession la plus vraisemblable et avoir donné préférence à l'acte de notoriété le plus ancien, soulignant la légèreté et les invraisemblances de cet acte qui notamment ne mentionne pas l'identité du requérant dont on ne peut imaginer qu'il s'agisse de Antoine Thom X... lequel aurait alors déshérité une partie de sa famille au profit de celle de Joinvillus K..., un cousin issu de germain que manifestement il ne connaissait pas, vivant à la Martinique tandis que le second a vécu avec sa famille au Panama, qui fait référence à un acte d'acquisition indivise, perdu depuis, de 1927, soit la vingt deuxième année de Antoine Thom X..., né en 1905, un achat si près de la majorité étant peu vraisemblable, qui repose sur les déclarations de témoins dont certains étaient mineurs en 1927 et dont l'un, Léandre H... s'est rétracté, et omet trois frères et soeurs, enfants de Joinvillus K..., alors que l'acte dressé par Me N... a été établi à partir de témoignages exempts de critiques et confirmés par attestations et déclarations faites à un huissier de justice sur sommation interpellative établissant que la parcelle a été usucapée par leur auteur, Mme Anne-Marie XX... épouse de M. Antoine Thom X....
Les appelants soulignent que Mme Julie Z... épouse E... qui a pris possession du terrain a été condamnée par le tribunal correctionnel de Fort-de-France en date du 5 décembre 2007 pour
construction sans permis de construire, que le permis délivré par la commune a été annulé par jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 8 juin 2006, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 février 2008 et qu'un acte de notoriété " jumeau " de celui contesté dressé par Me G..., portant sur une autre parcelle située aux Anses d'Arlet sur laquelle Mme E... s'était installée sans droit, a été annulé au bénéfice des consorts YY..., autre branche familiale.
Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2009, Mme Julie Z... épouse E..., seule parmi les intimés à avoir constitué avocat, demande à la cour de dire, à titre principal, par dispositions infirmatives, que la demande est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, à titre subsidiaire, de débouter les consorts X... de leur demande tendant à se voir déclarer seuls propriétaires de la parcelle L 50, dire que cette parcelle est la propriété indivise des héritiers de M. Séverin K... et de son épouse née A..., dans tous les cas, condamner les consorts X... à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réitère la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en faisant valoir que la présente procédure tend à faire juger à nouveau ce qui l'a déjà été puisque, par jugement du 16 novembre 1993, le tribunal a dit que les deux titres ne se contredisaient pas et que Pierre K... n'était pas occupant sans droit ni titre. Elle invoque la possession plus que trentenaire des consorts K..., Jean-Romain puis Pierre Joinvilluset enfin elle-même ayant occupé la maison décrite dans l'acte de Me G..., souligne que des titres sont produits portant achat de terrains par M Séverin K..., auteur commun, désigné comme " propriétaire et cultivateur aux Anses d'Arlet " ainsi qu'un acte faisant mention des terre des héritiers K... comme abornements pour en déduire que la réalité est qu'un auteur commun a travaillé, vécu sur... et y a fait des acquisitions et que faute d'admettre l'acquisition indivise de la parcelle en 1927, il conviendra de reconnaître la prescription opérée au bénéfice de l'auteur commun, M Séverin K....
La procédure a été clôturée le 26 novembre 2009 sans que les appelants aient pu parvenir à mettre en cause M. Jules Siméon Z..., les autres intimés étant assignés, M René François Y... et Mme Flore Marie Z... par actes des 3 août 2007 et 30 juillet 2007 remis à personne, M. Victor Elie Z... et Mme Jeanne Lucienne Z... par actes des 18 septembre 2007 et 13 août 2007 selon les modalités de l'article 659 code de procédure civile.
MOTIFS :
Il convient de constater l'absence de mise en cause de M. Jules Siméon Z..., étant observé que le présent arrêt ne lui sera pas opposable ni à ses éventuels ayants droit.
La publication de l'assignation introductive d'instance est justifiée et non contestée.
- Sur la recevabilité :
Il est de principe que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut donc que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les consorts X... ont assigné les consorts Z... en revendication et annulation d'un acte de notoriété acquisitive.
Cette action est distincte par sa cause et son objet de l'action aux fins d'expulsion de la même parcelle, engagée précédemment par MM Ernest Gérard, Dominique X... et Adolphe U... contre M. Pierre K.... Peu importe à cet égard que, pour débouter les demandeurs, le jugement du 16 novembre 1993, passé en force de chose jugée après constat de la péremption de l'appel, ait analysé les deux actes de notoriété invoqués dans la présente procédure et retenu que les deux titres ne se contredisaient pas mais exprimaient simplement qu'il existait d'autres co-héritiers du bien.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir et déclaré la demande recevable.
- Sur le fond :
Le litige déféré à la cour oppose deux indivisions ayant un auteur commun M. Séverin K..., dont sont issues les parties, lesquelles se prévalent chacune d'un acte de notoriété acquisitive pour revendiquer la propriété de la parcelle L 50 située aux Anses d'Arlet sur laquelle Mme Julie Z... épouse E..., fille de Mme Yvonne K... épouse Z..., a édifié une maison étant souligné que les consorts X... revendiquent la propriété exclusive du bien et l'annulation du titre adverse tandis que, selon les consorts Z... l'acte de notoriété leur attribue une propriété indivise avec les consorts X... et que Mme E... approuve le jugement pour avoir dit les deux actes de notoriété non contraires sans solliciter l'annulation de l'acte de notoriété concurrent.
Il est admis que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et qu'il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d'en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession.
L'acte de notoriété de 1986, reproduit plus haut pour l'essentiel, fait état de la possession de la parcelle L 50 par MM. Antoine Thom X..., Pierre Virgile K..., Mme ou Mlle Albert Emilien Louis Z..., Mlle Paule Léonide Démétria K..., Mme Lucien Camille Y... et depuis le décès de cette dernière MM Pierre Michel Y... et René François Y.... Il a été dressé à la demande des consorts Z..., ainsi que le confirme Me G... dans sa lettre en date du 3 janvier 2005 en réponse au procureur de la République, sur la foi des déclarations de trois témoins dont M Léandre H....
Il est vrai que ce dernier s'est rétracté par attestation disant avoir été abusé par les consorts Z... ce que confirme son fils sans qu'on puisse, d'ailleurs, accorder plus de crédit à la rétractation qu'au témoignage initial ni à celui fourni ensuite aux consorts X....
Cependant, outre le témoin contesté, figure Mme I... veuve AA... laquelle a été entendue longuement par les services de gendarmerie à l'occasion de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée par M Ernest Gérard X... contre Mme E... pour constructions illégales sur la parcelle en cause.
Or, Mme I..., née en 1927, déclare bien connaître la propriété où elle se rendait enfant, et identifie pour premiers occupants ou occupants en titre selon les termes de la question posée par les enquêteurs, M. Joinvillus K... et son épouse Marie-Louise Laurence BB..., précisant qu'elle ne connaît personne d'autre sinon les héritiers de ceux-ci et personne de la famille X....
Le fait que Mme I... déclare avoir donné son témoignage en faveur de M Pierre K..., lui reconnaissant " la propriété en héritage de ses parents " mais après avoir lui demandé la justification de ce qu'il acquittait les taxes foncières, n'ôte pas leur crédibilité à ses déclarations suffisamment circonstanciées qui établissent des actes matériels d'occupation de la part de M. Joinvillus K..., même si ce dernier a pu séjourner au Panama et de ses descendants K... et Y... pendant au moins trente ans, l'occupation la plus récente étant celle de Pierre K... dont l'expulsion a été vainement recherchée puis de Mme E....
Les attestations produites par les appelants ne démentent pas une telle occupation étant observé que les auteurs des onze attestations produites dont quatre l'avaient déjà été à l'occasion de la procédure en expulsion, rapportent, en des termes presque identiques, confirmés par des déclarations obtenues sur sommation interpellative, n'avoir connu que la famille X..., en particulier, M Antoine Thom X... " vivant sur la propriété de sa mère aux Anses d'Arlet Bas morne L 50 ", lequel confia cette propriété en " colonage " à M. Roger CC... puis qu'après sa mort, son fils Eliezer CC... prit la suite dans les mêmes conditions jusqu'à ce que la famille Z... l'expulse en 1986.
Un bail a colonat partiaire a, en effet, été conclu entre MM Antoine X... et Eliezer CC... à partir du 1er mars 1970, renouvelé à compter du 1er janvier 1985. Mais le contrat produit porte sur une parcelle dont la numérotation cadastrale et le propriétaire ne sont pas mentionnés et dont la superficie est notée pour 6 hectares dont 2 boisés ce qui ne correspond pas à la parcelle en cause.
De plus, les actes de possession doivent être non équivoques, accomplis avec l'intention de se comporter en propriétaires et en l'espèce comme propriétaires exclusifs puisque telle est la revendication des consorts X....
A cet égard, il est décisif de noter que les consorts X... qui contestent la légalité des constructions édifiées par Mme Julie E... sur la parcelle en cause ont initié diverses procédures en invoquant de manière constante le principe des droits égaux des indivisaires.
Le tribunal administratif, par jugement du 8 juin 2006, confirmé en appel, a accueilli leur demande en nullité du permis de construire au motif que l'administration ne pouvait ignorer que le terrain d'assiette était en indivision.
Les consorts X... ont ensuite fait assigner en référé Mme E... pour voir ordonner la démolition des constructions précisant dans l'exploit introductif d'instance en date du 16 novembre 2006, au dispositif, que les constructions ont été édifiées par Mme E... sur la parcelle L 50 " où elle se retrouve en indivision avec les héritiers X... " et, aux motifs, qu'ils sont " coindivisaires malgré eux avec Mme E... et que cette dernière n'a pas leur accord pour les constructions érigées sur la propriété ", admettant ainsi leur qualité de propriétaires indivis.
Ainsi, non seulement les appelants échouent à démontrer une possession exclusive et non équivoque mais, par leurs propres écrits, ils accréditent le régime d'indivision de la parcelle cadastrée L 50 tel que constaté par l'acte de notoriété de Me G....
En conséquence, c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu, une fois confirmé le débouté de la demande d'annulation de l'acte de notoriété dressé par Me G..., de remonter dans la chaîne de propriété au delà des auteurs des parties nommées dans l'acte.
- Sur les dommages intérêts et frais irrépétibles :
Se bornant à solliciter des dommages intérêts pour procédure abusive sans énoncer en quoi le droit d'appel des consorts X... a dégénéré en abus, Mme E... ne peut qu'être déboutée de chef de demande.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 à l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'absence de mise en cause de M. Jules Siméon Z...,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts X... aux dépens d'appel
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,