Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; que la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire ; qu'en cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation ;
Attendu que pour statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à la condamnation de M. X... au remboursement de prestations indues, tout en constatant la non-comparution de l'assuré à l'audience, le tribunal se borne à relever qu'il avait été régulièrement convoqué ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas à la cour de vérifier les conditions dans lesquelles M. X... a été convoqué, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait leu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ;
Condamne la CPAM de Béziers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CPAM de Béziers à payer à la SCP Thouin-Palat la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
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