Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10941 F
Pourvoi n° Q 15-22.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bartech Emea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [M], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bartech Emea, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M] ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bartech Emea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bartech Emea.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Bartech Emea au paiement d'une indemnité de 50 000 € à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE : « la société Bartech Emea soutient qu'elle a tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser M. [M] mais qu'au sein de la société française, il n'y avait aucun poste vacant ou embauche prévisible dans l'avenir et pas davantage dans les filiales britannique, allemande et d'Asie ; que des démarches réitérées avaient été entreprises auprès de la société mère américaine, M. [M] ayant fait connaître qu'il accepterait un poste à [Localité 2] avec une rémunération inférieure à son traitement d'alors mais celle-ci avait fait connaître qu'il n'y avait aucun poste disponible ni aucune prévision d'embauché, à l'exception d'un poste d'ingénieur développeur Web, lequel aurait nécessité une formation de longue durée pour M. [M] qui aurait été un obstacle à l'obtention d'une autorisation de travail sur le sol américain ; que M. [M] fait valoir qu'aucune proposition ne lui a été faite et qu'aucun effort n'a été consenti pour le reclasser alors qu'il était prêt à accepter une modification de son contrat de travail et une baisse de l'ordre de 10 % de sa rémunération ; que la société mère n'a été sollicitée à cet effet que le 26 janvier 2012, soit une semaine seulement avant la notification de sa lettre de licenciement alors que le reclassement doit être recherché dès lors que le licenciement est envisagé ; que le livre d'entrée et de sortie du personnel de la société mère produit aux débats est incomplet, une salariée qu'il avait formée n'y figurant pas ; que peu de temps avant son licenciement des embauches avaient été effectuées sur des postes qu'il aurait pu occuper ; que la cour constate que l'employeur ne justifie d'aucune recherche parmi les filiales britannique, allemande et asiatique du groupe ; que le licenciement économique de M. [M] était envisagé depuis le 3 janvier 2012 ; que si la société mère américaine a été interrogée de manière très générale le janvier 2012 sur des possibilités de reclassement, les caractéristiques du poste occupé jusqu'alors par le salarié ne lui ont été transmises que le 26 janvier, soit seulement une semaine avant la notification de son licenciement intervenu le 6 février suivant, ce délai étant manifestement peu sérieux pour justifier de recherches approfondies aux USA, alors que le salarié avait indiqué qu'il était prêt à accepter un poste à [Localité 2], fût-ce avec une diminution de 10 % de sa rémunération, et qu'il n'était au surplus pas opposé à un changement d'emploi et à prendre un poste de catégorie inférieure ; que le registre d'entrée et sortie du personnel de la maison mère fait à cet égard état de plusieurs embauches contemporaines du licenciement de M. [M], dont deux sur des postes d'ingénieurs Web dont il n'est pas été établi qu'il n'aurait pu les occuper, fût-ce après une adaptation rapide, son profil Linkedin mettant en évidence qu'il est diplômé de l'Insead, de l'Ecole Centrale de [Localité 3] et de l'IAE d'[Localité 1] » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de reclassement ne s'étend qu'aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail et d'exploitation permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à la société Bartech Emea de n'avoir effectué aucune recherche de reclassement dans les filiales britanniques, allemandes et asiatiques du groupe et n'avoir pas effectué de recherches suffisamment sérieuses de reclassement au sein de la maison mère située aux Etats-Unis, sans avoir constaté que celles-ci disposaient d'activités, d'organisations ou de lieux de travail qui permettraient en tout ou partie la permutabilité du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la société Bartech Emea n'avait pas interrogé les filiales britannique, allemande et asiatique du groupe sans avoir vérifié si, comme le soutenait la société Bartech Emea dans ses conclusions d'appel (p. 13 et suiv), l'ensemble de ces sociétés ne disposait pas du même mandataire social que la société Bartech Emea, de sorte que cette dernière, qui connaissait parfaitement l'état des postes disponibles dans ces entreprises, n'avait pas à les interroger et que la seule question pertinente était alors, en ce qui les concerne, de savoir si des postes étaient ou non disponibles au moment du licenciement de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé par la société Bartech Emea (cf. conclusions p. 12), s'il n'existait bien aucun poste disponible dans les filiales britannique, allemande et asiatique du groupe, ni aucune prévision d'embauche et ce, en raison à la fois de leur effectif particulièrement réduit et de l'état de leur situation économique, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'exécute loyalement son obligation de reclassement, l'employeur qui, dès le jour de la convocation du salarié à l'entretien préalable, informe par lettre sa maison mère, de droit américain, de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique, de l'obligation qui lui incombe, en sa qualité d'employeur, de rechercher à reclasser le salarié, y compris à l'étranger, dans les entreprises du groupe et l'interroge en conséquence sur l'existence de postes disponibles au sein de celle-ci, puis, en l'absence de réponse de cette dernière, lui adresse, trois semaines plus tard, une lettre par laquelle il lui transmet un descriptif précis du poste du salarié et l'interroge à nouveau sur l'état des postes disponibles, tout en lui faisant état des modalités suivant lesquelles le salarié pourrait être engagé par elle ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le reclassement ne peut s'envisager que sur des postes disponibles au moment du licenciement ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir méconnu son obligation de reclassement aux motifs qu'il y aurait eu, dans la maison mère américaine, des « embauches contemporaines du licenciement » , sans rechercher si, comme le soutenait la société Bartech Emea dans ses conclusions, ces postes n'étaient pas soit déjà pourvus au moment du licenciement, soit avaient été créés postérieurement au licenciement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ET ALORS, DE SIXIEME PART ET ENFIN, QU'en affirmant qu'un poste de formateur Web aurait pu être pourvu aux Etats-Unis sans rechercher si, comme le soutenait encore la société Bartech Emea dans ses conclusions d'appel, ce poste, que M. [M] n'aurait pas pu occuper immédiatement eu égard à la formation de longue durée que celui-ci impliquait, n'était pas en réalité indisponible en raison de l'urgence dans laquelle la maison mère se trouvait de le pourvoir, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
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