Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-19.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.114
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2005), que la société Banque Woolwich a engagé des poursuites de saisie immobilière sur le fondement d'un acte notarié de prêt conclu au bénéfice de M. et Mme X... par la société Midland Bank ; qu'un jugement du 6 mai 1999, a "annulé sur le défaut de qualité de la banque Woolwich pour saisir", le commandement à fins de saisie immobilière ;
que la société Banque groupe crédit immobilier de France, devenue la société Banque patrimoine immobilier (BPI), venant aux droits de la banque Woolwich, a fait délivrer, sur le fondement du même titre exécutoire, un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière aux débiteurs saisis, qui ont opposé l'autorité de la chose jugée par la précédente décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la BPI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. et Mme X..., alors, selon le moyen que, la contestation d'un débiteur qui demande au tribunal de prononcer la nullité d'un commandement de saisie immobilière en raison de l'autorité de la chose jugée ne porte pas sur le fond du droit, ce qui rend irrecevable l'appel contre le jugement ayant statué sur cet incident (violation de l'article 731 du code de procédure civile) ;
Mais attendu que la contestation soumise au premier juge tendait à voir prononcer la nullité du commandement, non pour un motif tenant à la forme de cet acte, mais au défaut de qualité à agir de la BPI, de sorte qu'elle touchait au fond du droit et que l'appel était recevable de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la BPI fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé le commandement de saisie immobilière alors, selon le moyen, que :
1 / une action en annulation d'un commandement de saisie immobilière n'a pas le même objet qu'une action en annulation d'un commandement antérieur (violation de l'article 1351 du code civil) ;
2 / les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les motifs du jugement du 6 mai 1999 ayant seuls évoqué la validité de la quittance subrogative du 23 février 1996 (violation de l'article 1351 du code civil) ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'identité de parties, d'objet et de cause de la demande, la cour d'appel a exactement retenu que M. et Mme X... étaient fondés à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée résultant du dispositif du jugement du 6 mai 1999 qui annulait le précédent commandement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque patrimoine et immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque patrimoine et immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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