Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-17.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.587
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. de X..., ès qualités de mandataire général des souscripteurs du Llyod's, demeurant à Paris (8ème), ...,
2°) M. Quentin Z..., ès qualités de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's, demeurant à Paris (8ème), ... (prenant la suite de M. de X...),
3°) de la société anonyme Dewavrin, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :
1°) des transports Degrande et Burette, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ...,
2°) de la société Transports Medici, dont le siège social est à Vedano (Italie), Al Lambro, 25, via IV Novembre,
3°) de la compagnie Assicurazioni generali, dont le siège social est à Trieste (Italie), piazza Duca Deglie Abruzzei,
4°) de la compagnie General Accidents : Fire and Life Assurance Corporation, département à Londres (Grande-Bretagne), EC 3N IBX House 4247 Minories, agissant en la personne de ses représentants légaux à Perthes (Ecosse),
5°) de la compagnie La Neufchâteloise, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 8, rue du président Carnot,
6°) de la compagnie Northern Assurance, dont le siège social est à Milan (Italie), piazza San Sebele n° 2, RN 52185,
7°) de la société anonyme Rhône Méditerrannée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
8°) de la compagnie The Prudential Assurance, dont le siège social est à Rome (Italie), via Cornelio Celso Y... 6,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Desgranges, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de MM. de X..., Paillard et de la société Dewavrin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des transports Degrande et Burette, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat des compagnies Assicurazioni Generali, General Accidents, La Neufchâteloise, Northern Assurance, la société Rhône Méditerrannée et de la compagnie The Prudential Assurance, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1989), que les sociétés Dewavrin et Segard ayant chargé la société des transports Degrande et Burette (société DB) de pourvoir en qualité de
commissionnaire, à un transport de marchandises de Roubaix (France) à Biella (Italie), celle-ci en a confié l'exécution à la société transports Medici société de droit italien dont le siège est à Vedano (Italie) ; qu'au cours du trajet, sur une aire de stationnement de l'autoroute italienne en direction de Milan où il a dû s'arrêter en raison d'une crevaison, le chauffeur a été agressé par des malfaiteurs et le véhicule a été volé avec sa cargaison ; que M. de X..., auquel a succédé M. Z... en sa qualité de mandataire des souscripteurs du Llyod's de Londres qui a indemnisé les expéditeurs et la société Dewavrin pour le complément de ses préjudices, ont assigné en réparation, la société DB ; que celle-ci a appelé en garantie la société transports Medici et ses six assureurs ;
Attendu que M. Z... en sa qualité de mandataire des souscripteurs du Llyod's de Londres et la société Dewavrin font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que l'article 17-2 de la convention relative au contrat de transport internationnal de marchandises par route prévoit des causes générales d'exonération du transporteur en cas de perte de la marchandise, et notamment "la circonstance inévitable et aux conséquences de laquelle il ne pouvait obvier" ; qu'en
l'espèce, les circonstances dans lesquelles s'est produite l'agression auraient pu être évitées par le chauffeur du camion ; qu'en se bornant à affirmer que l'agression était imprévisible sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances qui ont précédé l'agression, et notamment le détournement d'itinéraire de plus de 100 kilomètres dans une zone dangereuse, n'auraient pas permis au chauffeur d'éviter ou de prévoir l'attaque dont il a été l'objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard de l'article 17-2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956 ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de plusieurs pannes, le convoi, parti de France le vendredi, n'est arrivé en Italie que le samedi en fin de matinée, que dès lors que la livraison ne pouvait être effectuée l'après-midi, le chauffeur a décidé de se rendre dans l'enceinte de son entreprise, cent kilomètres plus loin, pour y mettre à l'abri des marchandises durant la fin de semaine, que sur l'aire de service de l'autoroute en direction de Milan où il a dû s'arrêter en raison d'une crevaison, le chauffeur a été agressé par des malfaiteurs armés qui se sont emparés de son véhicule et de son chargement ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant quant au caractère imprévisible d'une telle agression, la cour d'appel a pu décider que le vol résultait de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier au sens de l'article 17 paragraphe 2 de la convention internationale de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandises par route, dite CMR ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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