Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12 du Code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que les Français établis hors de France et immatriculés au consulat de France, peuvent être inscrits sur la liste électorale de leur commune de naissance, ou de la commune de leur dernier domicile, ou de la commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins, ou de la commune où est né, est inscrit ou a été inscrit un de leurs ascendants, ou de la commune où est inscrit un de leurs descendants au premier degré ;
Attendu que par jugement du 10 juin 2004, le tribunal d'instance a rejeté la demande d'inscription de Mlle X..., domiciliée en Suisse et immatriculée au consulat de France, sur les listes électorales de Strasbourg au motif qu'elle ne justifiait pas résider dans cette commune ;
Qu'en statuant ainsi alors que le père de l'intéressée était né à Strasbourg, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.
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