Texte intégral
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIYM
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ordonnance N°
du 31 Juillet 2024
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIYM
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[U] [T]
C/
S.A.S. FEU VERT [Localité 15], S.A.R.L. CHARTRES AUTOMOBILES, enseigne “AD”
Copie exécutoire délivrée
le
à
-Me Patrick RAKOTOARISON
-SCP ODEXI AVOCATS
-AARPI BEZARD GALY COUZINET
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000205
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le 03 Juin 1999 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 10]
représenté par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50, substituant Me Jennifer LUSSEY-QUENTIN, demeurant [Adresse 14] - [Localité 13], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 1743
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FEU VERT, société par actions simplifiée au capital social de 15.000.000 € immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 327 359 980, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.R.L. CHARTRES AUTOMOBILES (enseigne “AD”), société à responsabilité limitée au capital social de 150.000 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 351 408 380, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me GALY membre de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 5] - [Localité 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Marie-Claude LAVIE, lors des débats
Vincent GREF, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er juillet, puis successivement aux 18 juillet et 31 Juillet 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2023, M. [U] [T] a fait l'acquisition d'un véhicule Ford fiesta 1.4 DCI, immatriculé [Immatriculation 16], dont la première date de mise en circulation était le 13 janvier 2011, auprès de la société AD Chartres automobiles au prix de 6.500 €.
Il a rapidement fait réaliser une vidange par la société Feu vert.
Se plaignant de divers désordres, il a confié le véhicule à un garagiste qui a émis un devis de réparation d'un montant de 3.537,82 € en remplacement du catalyseur, du carter d'huile et de la transmission.
C'est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, M. [U] [T] a fait assigner la société AD Chartres automobiles et la société Feu vert Angers devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée la désignation d'un expert aux frais avancés de la société AD Chartres automobiles ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 mai 2024, M. [U] [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La société AD Chartres automobiles, représentée par son conseil, a émis protestations et réserves à l'encontre de la demande d'expertise. Elle s'est opposée à la prise en charge par ses soins de la consignation au titre de l'expertise ainsi qu'à la condamnation aux frais irrépétibles et a sollicité reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Feu vert [Localité 15], représentée par son conseil, a émis protestations et réserves à l'encontre de la demande d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise sur quoi les parties sont en désaccord. La seconde est présumée sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
M. [U] [T] justifie, par la production de la facture d'achat du véhicule, de la facture de la société Feu vert et du devis de réparation du garage AD Martin, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du requérant dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de M. [U] [T], lequel a intérêt à l'organisation de la mesure d'instruction.
Les dépens seront à la charge de M. [U] [T], dont la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée à ce stade de la procédure.
La demande reconventionnelle de la société AD Chartres automobiles au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence Hénoux, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [B] [N], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 17] à [Localité 20] - Tél : [XXXXXXXX01] - Courriel : [Courriel 18], qui aura pour mission de :
* examiner le véhicule Ford fiesta 1.4 DCI, immatriculé [Immatriculation 16], appartenant à M. [U] [T], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
* décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
* dire si des aménagements ou transformations sont survenus sur le véhicule depuis la première mise en circulation et le cas échéant, leur conformité avec les règles de l'art et les conséquences sur le véhicule ;
* décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
* le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
* décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
* évaluer tous les éléments d'appréciation sur le préjudice subi par M. [U] [T] ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [U] [T] d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert de 2.000 € (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC") dans les deux mois de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [U] [T] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS M. [U] [T] et la société AD Chartres automobiles de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Florence HENOUX
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