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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-45.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.290

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Christine Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 22 août 1990), que Mme Y... a été engagée le 10 février 1986 par M. X... en qualité de vendeuse en confection ; qu'ayant été licenciée le 30 octobre 1987, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés ; que l'employeur a fait valoir devant cette juridiction que la somme dont il était redevable, à ce titre, devait se compenser avec une créance en paiement de vêtements acquis à prix réduits dans sa boutique, créance en vertu de laquelle il avait demandé, parallèlement, au tribunal d'instance de prononcer condamnation à l'encontre de la salariée ; que par jugement du 2 juin 1988, le conseil de prud'hommes a accueilli intégralement la demande de Mme Y..., tandis que par jugement du 21 juin 1988, le tribunal d'instance se déclarait incompétent, au profit du conseil de prud'hommes, pour statuer sur la demande en paiement de vêtements ; que par arrêts des 14 novembre 1988 et 13 décembre 1988, la cour d'appel a constaté que M. X... s'était désisté de l'appel qu'il avait formé contre le premier jugement et du contredit formé contre le second et que ces désistements emportaient acquiescement aux deux décisions ; que l'employeur a alors saisi le conseil de prud'hommes de la demande qu'il avait initialement portée devant le tribunal d'instance ; Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré cette demande irrecevable, tant en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 juin 1988 qu'en vertu de l'article R. 516-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement du 2 juin 1988 ne s'est pas prononcé dans son dispositif sur la demande en paiement de vêtements acquis par la salariée et s'est borné à faire droit à la demande tendant au paiement d'une somme de 3 000 francs à titre de congés payés, demande non contestée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil et les règles et principes qui gouvernent l'autorité qui s'attache à la chose jugée ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel se devait de rechercher si la demande tendant au paiement de vêtements acquis par la salariée, vêtements appartenant à son employeur, n'était pas fondée sur les règles qui régissent le contrat de vente, et donc sur le droit commun des obligations, en sorte qu'en opposant la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, sans avoir poussé plus avant ses investigations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1582 du Code civil ; Mais attendu que le jugement du 21 juin 1988, auquel M. X... a acquiescé en se désistant de son contredit, a décidé que le litige relatif au paiement de vêtements, né à l'occasion des relations contractuelles de travail, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que faute d'avoir fait l'objet de la même instance que la demande de la salariée, la demande de l'employeur, qui dérivait du même contrat de travail et dont le fondement était né antérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes, était irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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