Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/01916 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOI2
NOM DU PATIENT : [V] [G]
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [V] [G]
né le 26 mai 1973 à TOULOUSE (31)
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 25 octobre 2024 à 19 heures 47 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 11 octobre 2024, en raison d’une dégradation clinique avec résurgence d’un syndrome délirant de persécution se manifestant par une hostilité, une agressivité, et un envahissement hallucinatoire manifeste.
Une mesure d'isolement a été prise le 25 octobre 2024 à 19 heures 47.
Le 28 octobre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il est indiqué, dans le formulaire de recueil de l'avis du patient, que celui-ci n'a pas demandé à être entendu par le juge des libertés et de la détention et n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat. Par ailleurs, il existe un obstacle médical à son audition.
La décision initiale de placement à l'isolement prise par un interne en médecine et validée par le psychiatre est motivée par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité et un état d'agitation non dirigée. Le médecin précise que l'état de santé du patient a justifié la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : un envahissement par des idées délirantes de persécution avec les soignants désignés comme persécuteurs, des menaces envers les soignants et les autres patients se trouvant en zone fermée et une agitation non dirigée avec des coups donnés contre les portes et les murs.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise le 28 octobre 2024 à 10 heures 08 par le médecin psychiatre est motivée par les éléments cliniques suivants : des idées de persécution, une tension interne, un déni des troubles, des menaces, un traitement non efficace et aucune amélioration de l’état initial du patient.
Par ailleurs, le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées, à savoir des interventions verbales, des temps calme, un espace d’apaisement, un entretien avec un soignant et l’administration de médicaments.
Cet état clinique a bien nécessité la mise à l'isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique.
Ainsi, au vu de ce qui précède, les médecins psychiatres ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
Par conséquent, au vu de la persistance de l'intensité des troubles, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [V] [G].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 29 octobre 2024 à 18 heures 05
Le Juge des Libertés et de la Détention
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