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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 novembre 2023. 23LY00553

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00553

Date de décision :

13 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a implicitement rejeté sa demande tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement. Par jugement n° 2202118 du 7 décembre 2022, le tribunal a fait droit à la demande d'annulation et a enjoint au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'aligner le prix de 286 produits du catalogue de cantine de l'établissement sur le prix fixé au niveau national, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 février 2023 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, non communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2202118 du tribunal administratif de Dijon du 7 décembre 2022. Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers du service public retenu par le tribunal n'est pas fondé, que les autres moyens ne sont pas fondés et que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. C, représenté par Me Ciaudo, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les moyens soulevés par le ministre ne sont pas de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; - l'existence de conséquences difficilement réparables n'est pas démontrée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 23LY00569 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, demande l'annulation du jugement n° 2202118 et le rejet de la demande de M. C ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 2. La contestation du moyen tiré de la rupture d'égalité entre les usagers du service public reposant sur l'invocation des pouvoirs propres à chaque directeur d'établissement, d'une part, la contestation des autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal, tirés de la méconnaissance de l'accord-cadre fixant les tarifs au niveau national pour les établissements placés en gestion publique et d'une discrimination du fait de sa qualité de détenu, d'autre part, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieuses et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance. 3. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2202118 du tribunal administratif de Dijon du 7 décembre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 23LY00569. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 23LY00569 présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, il est sursis à l'exécution du jugement n° 2202118 du tribunal administratif de Dijon du 7 décembre 2022. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A C. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme Aline Evrard, présidente assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteure, Aline BLe président, Philippe Arbarétaz La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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