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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.855

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Général Industriel (CGI), société anonyme, dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de M. Robert Y..., demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Crédit Général Industriel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la décision rendue en matière correctionnelle le 26 novembre 1986, n'a pas retenu que, la société Le Crédit Général Industriel (la société) n'avait jamais institué M. X... comme son mandataire de fait ; qu'en effet, il résulte des motifs de cette décision que les juges qui l'ont rendue se sont bornés à estimer qu'à supposer son existence établie un tel mandat n'impliquait pas que les employés de cette société eussent été complices des infractions commises par M. X... ; que, dès lors, c'est sans méconnaître l'autorité attachée à la chose jugée par la décision précitée que les juges du second degré ont retenu que M. X... avait été institué mandataire de fait de la société ; qu'en en déduisant que la nullité du contrat litigieux, sanctionnant la fraude commise par M. X... dans l'exercice de ce mandat, était opposable à la société, ils ont, de ce chef, légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne le Crédit Général Industriel, envers M. Robert Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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