Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00672 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNQR
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par sa mère, Madame [X] [O] (pouvoir de représentation fourni lors de l’audience initiale du 16 janvier 2024)
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [K], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [O] et Madame [L] [T] se sont pacsés le 26 juin 2010.
Le 17 septembre 2012, Madame [T] a informé la CAF de sa situation pour obtenir les prestations familiales.
De leur union sont issus deux enfants, [W] [O] né le 14 mars 2013 et [H] [O] née le 23 avril 2014.
Le couple s’est séparé et le PACS a été dissous le 25 juin 2020.
A la séparation du couple, le paiement des allocations a été poursuivi par la CAF sur le compte allocataire de Madame [T].
Par formulaire renseigné le 26 avril 2022, Monsieur [B] [O] a rendu la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de Loire-Atlantique destinataire d'une déclaration d'enfants en résidence alternée et de choix des parents pour percevoir les prestations familiales. Aux termes de celle-ci il indiquait avoir ses deux enfants, [W] [O] et [H] [O], en résidence alternée et être en désaccord avec l’autre parent pour le partage des prestations.
Le 20 juillet 2022, la CAF a ouvert le partage des allocations familiales à compter de juillet 2022.
Par deux courriers en date du 3 août 2022 et du 5 septembre 2022, Madame [L] [T] a affirmé que ses deux enfants étaient en résidence habituelle à son domicile et qu’aucune résidence alternée n’était mise en place avec son ex-compagnon.
Par courrier du 23 septembre 2022, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) a indiqué à Monsieur [O] qu’elle avait mis fin au partage des allocations compte tenu des informations en sa possession, et ce à compter du 1er juillet 2022. Partant, les allocations perçues par moitié par Monsieur [O] pour les mois de juillet et août 2022 étaient mis en indu pour une somme de 139,84 euros.
Par courrier du 3 octobre 2022, Monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en vue d'obtenir le bénéfice de la moitié des prestations familiales pour ses enfants.
En séance du 18 janvier 2023, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [O], décision qui lui a été notifiée le 6 mars 2023 et dont il accusait réception le 18 mars 2023.
Par jugement du 6 février 2023, le juge aux affaires familiales a fixé de manière provisoire la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents jusqu’à l’audience de renvoi fixée au 15 septembre 2023. Puis par jugement du 16 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et dit que chacun des parents assumerait les frais découlant de l'accueil de l'enfant à son domicile pendant sa période de garde.
A réception de ces jugements, la CAF procédait au partage des allocations familiales à compter de mars 2023.
Par courrier déposé au greffe le 9 mai 2023, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Après renvoi de l’audience le 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 4 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Monsieur [B] [O], représenté à l’audience par sa mère Madame [X] [O], demande au tribunal de :
- Ordonner le partage par moitié des allocations familiales dues au bénéfice des ses deux enfants du mois de mai 2022 au mois de mars 2023 inclus.
- Que lui soit reconnue la qualité d’allocataire pour toutes les prestations familiales.
Au soutien de sa demande visant au partage des prestations familiales, il dénonce les déclarations mensongères de son ex-compagne et affirme que de manière amiable à la séparation du couple il a été décidé des modalités d’accueil des enfants comme suit:
- Jusqu’au 18 mars 2022 : chaque semaine du mardi soir, à la sortie de son travail, au jeudi matin après avoir déposé les enfants à l’école, ainsi que toutes les fins de semaine impaires, du samedi soir à la sortie de son travail jusqu’au lundi matin après avoir déposé les enfants à l’école et la moitié des vacances scolaires.
- A compter du 18 mars 2022 : chaque semaine du mardi soir, à la sortie de l’école, au jeudi matin après avoir déposé les enfants à l’école, ainsi que toutes les fins de semaine impaires, du vendredi soir à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin après avoir déposé les enfants à l’école et la moitié des vacances scolaires.
Ces modalités correspondent selon lui à une résidence alternée qui lui donne droit au partage des allocations familiales.
Au soutien de sa demande visant à ce que la qualité d’allocataire lui soit reconnue, il indique qu’il était allocataire avant la séparation.
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision de la caisse du 18 janvier 2023.
La CAF indique que rien ne permet d’établir l’existence d’une résidence alternée sur la période litigieuse et elle rappelle que les dispositions du code de la sécurité sociale prévoient un principe d'unicité de l'allocataire au profit du premier déclarant, que cette qualité, faute d’accord entre les parents, ne peut être modifiée, ce principe étant maintenu en cas de séparation des parents.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de partage par moitié des allocations familiales :
L’article L.513-1 du code de Sécurité sociale dispose que « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ».
L’article L521-2 du code de Sécurité sociale dispose dans ses deux premiers alinéas « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa ».
En l’espèce, le 26 avril 2022 Monsieur [O] a renseigné le formulaire visant à déclarer sa situation de la manière suivante : en page 2/3, dans la rubrique « option 3 : à défaut d'accord, la CAF ou la MSA est tenue de procéder au partage des allocations familiales », il a indiqué : « je déclare que mon/mes enfants(s) mentionnés en page 1 est/sont en résidence alternée », le document précisant en outre : « cette déclaration entraîne la réduction des allocations familiales et le maintien des autres prestations au parent qui les reçoit actuellement, le versement de la part des allocations familiales dues à l'autre parent ».
Il est admis que Madame [T] et Monsieur [O] n’ont pas formulé de demande conjointe visant au partage par moitié de la charge des enfants pour le calcul des allocations familiales et ils sont manifestement en désaccord sur la désignation de l’allocataire.
Il convient donc de déterminer si une résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, était mise en œuvre de manière effective avant que celle-ci soit judiciairement fixée par le juge aux affaires familiales par décisions du 6 février 2023 et du 16 octobre 2023.
Selon la jurisprudence constante en la matière, dans les cas de divorce ou de cessation de la vie commune des concubins et partenaires de PACS, pour que l'un et l'autre des parents soient considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant, au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire que ceux-ci exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leurs enfants qui soit mis en œuvre de manière effective et équivalente.
En l’espèce, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas d’établir que la résidence alternée était mise en œuvre de manière effective sur l’ensemble de la période litigieuse, à savoir du mois de mai 2022 au mois de mars 2023.
En tout état de cause, force est de constater que l’alternance de résidence – telle qu’alléguée par le demandeur - n’était pas équivalente dans sa mise en œuvre. En effet, il résulte des échanges de mail avec Madame [T] que Monsieur [O] recevait ses enfants chaque semaine du mardi soir au jeudi matin, ainsi que toutes les fins de semaine impaires et la moitié des vacances scolaires. Ceci ne correspond pas à un partage égal de la charge des enfants entre les parents.
Dès lors, Monsieur [O] ne peut prétendre au partage par moitié des allocations familiales sur la période susvisée. Partant, il sera débouté de cette demande.
Sur la demande visant à conférer à Monsieur [O] la qualité d’allocataire pour toutes les prestations familiales :
L’article L.513-1 du code de Sécurité sociale dispose que : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ».
L’article R.521-2 du même code prévoit que :
« Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ».
Il ressort de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que, sous réserve des dispositions relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Lorsqu'à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes.
Il en résulte que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.
La règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que sur la période de mai 2022 à mars 2023, la résidence alternée n’étais pas mise en œuvre de manière effective et équivalente.
Néanmoins, la résidence alternée des enfants a été fixée à titre temporaire dans une décision du juge aux affaires familiales du 6 février 2023 puis à titre définitif dans une décision du 16 octobre 2023. Elle est donc désormais établie.
Ainsi, le droit aux prestations familiales peut être reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation.
Cependant, la modification de l’attribution de la qualité d’allocataire ne peut être réalisée qu’en application de l’article R.521-2 du code de la Sécurité sociale qui prévoit des conditions précises.
En l’espèce, un formulaire a été renseigné par Madame [L] [T] le 17 septembre 2012 pour rendre la CAF de Loire-Atlantique destinataire d'une déclaration de situation pour les prestations familiales. Aux termes de celle-ci, Madame [L] [T], à l’origine de la demande, dispose de la qualité d’allocataire et Monsieur [B] [O] de celle de conjoint.
Depuis lors, aucun accord entre les parents n’a été trouvé dans les conditions prévues par l’article R.521-2 du code de la Sécurité sociale afin de modifier la qualité d’allocataire.
De ce fait, le tribunal ne pourra que rejeter la demande de Monsieur [O] visant à l’attribution de cette qualité.
Monsieur [O] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE