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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02551

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02551

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024 PH DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/02551 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI4I Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F22/00363 09 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [I] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. RTCI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 03 Octobre 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 28 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [I] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la SA RTCI pour la période du 17 août 2020 au 16 août 2021, en qualité d'attachée commerciale. Le contrat a été conclu pour une durée hebdomadaire de travail à hauteur de 18 heures. La convention collective nationale des ETAM du bâtiment s'applique au contrat de travail. Le contrat de travail de la salariée a pris fin au terme convenu le 16 août 2021. Par requête du 04 octobre 2022, Mme [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins : - de condamner la SA RTCI à lui verser les sommes de: - 54 382,86 euros brut au titre des commissions non payées, - 5 377,54 euros brut au titre de l'indemnité de précarité, - 6 715,28 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 novembre 2023 qui a: - débouté Mme [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera ses propres dépens. Vu l'appel formé par Mme [I] [J] le 05 décembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [I] [J] déposées sur le RPVA le 05 juillet 2024, et celles de la SA RTCI déposées sur le RPVA le 30 mai 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024, Mme [I] [J] demande à la cour: - de déclarer l'appel recevable, - de recevoir Mme [I] [J] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 9 novembre 2023 en ce qu'il a l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, * Statuant à nouveau : - de condamner la SA RTCI au paiement des sommes de: - 22 361,64 euros brut à titre de rappel de commissions, - 2 236,16 euros brut à titre d'indemnité de précarité de 10%, - 2 459,78 euros bruts au titre des congés payés afférents à hauteur de 10 %, - de dire que ces sommes porteront intérêt à compter du 04 octobre 2022, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner la SA RTCI au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA RTCI aux entiers frais et dépens de l'instance. La SA RTCI demande à la cour: - de dire et juger Mme [I] [J] mal fondée en son appel, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner Mme [I] [J] à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [I] [J] aux entiers dépens d'instance et d'appel. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [I] [J] le 05 juillet 2024 et par la SA RTCI le 30 mai 2024. Mme [I] [J] expose qu'elle a effectué des ventes de biens immobiliers sur lesquelles elle était commissionnée mais qu'elle n'a pas perçu toutes les commissions auxquelles elle avait droit. La SA RTCI soutient qu'elle a exactement réglé les sommes dues à Mme [J], et que celle-ci n'apporte pas la démonstration de la réalité de la créance qu'elle invoque ; qu'en particulier elle a signé un solde de tout compte qu'elle n'a pas contesté en temps utile, et que les attestations qu'elle verse ne sont pas probantes. - Sur le solde de tout compte. Il ressort des dispositions de l'article L 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l'employeur fait l'inventaire des sommes dues au salarié et doit, en cas de désaccord de celui-ci, être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature et devient alors libératoire pour l'employeur quant aux sommes qui y sont mentionnées ; que toutefois ce document n'est pas libératoire si le salarié émet des réserves. Il ressort du document intitulé « solde de tout compte » signé le 16 août 2021 (pièce n° 4 du dossier de Mme [I] [J]) que les sommes expressément visées sont le salaire de base, l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés payés, sommes sur lesquelles il n'existe pas de contestation ; Que ce document comporte une mention manuscrite précisant que « le solde de tout compte du 16/8/21 n'est pas définitif puisque Mme [J] percevra des commissions à l'issue des ventes terminées selon le tableau transmis par Mme [J] et annexé au reçu » ; Il ressort de la pièce n° 7 du dossier de Mme [I] [J] qu'au 12 mai 2022 l'état des ventes réalisées par la salariée n'était pas définitif et que celle-ci a saisi la juridiction d'une contestation relative aux sommes qui lui étaient dues par la SA RTCI le 4 octobre 2022 ; Dès lors, le solde de tout compte en date du 16 août 2021 ne peut être considéré comme libératoire au profit de l'employeur. - Sur le compte entre les parties. Mme [I] [J] expose qu'elle a effectuée, sur la base de son contrat, un certain nombre de ventes de biens immobiliers pour lesquels elle était commissionnée mais que la SA RTCI ne lui a pas réglé la totalité des commissions qui lui revenaient. La SA RTCI s'oppose à la demande, soutenant que les ventes qui ont été faites après le départ de Mme [I] [J] de l'entreprise ont été finalisées par un autre salarié, et qu'en conséquence, à supposer que ces sommes lui soient dues, elles doivent être réduite d'un coefficient de 30 %. Motivation. Il ressort du contrat liant Mme [I] [J] et la SA RTCI signé le 11 mai 2020 (pièce n°1 du dossier de Mme [J]) que la salariée était engagée pour assurer la commercialisation, sur la commune de [Localité 5], de 35 parcelles de terrain à construire, de 15 garages avec bureau et 1 garage simple ; que l'article 4.3 et l'annexe I de ce contrat fixaient précisément les modalités de rémunération de Mme [J]. L'employeur a détaillé, en annexe du bulletin de salaire du mois de juin 2021(pièce n°15 de son dossier) les commissions qu'il estime dues à la salariée ; il ressort également du solde de tout compte (pièce n° 4 du dossier de Mme [J]) qu'à la date du départ de la salariée de l'entreprise, soit le 16 août 2021, un certain nombre de ventes n'avaient pas été soldées. Le tableau annexé à un courriel émanant de Maître [H], notaire à [Localité 6], et établi le 12 mai 2022 (pièce n°7 du dossier de Mme [J]) fait état du nombre de lots vendus à cette date. La société RTCI soutient que les lots n'apparaissant pas comme étant vendus sur le tableau daté du 16 août 2021 ne l'ont pas été par Mme [J]. Il ressort toutefois du tableau établi le 12 mai 2022 que ces lots ont fait l'objets de ventes s'échelonnant entre le mois d'octobre 2021 et le mois de mai 2022, et que pour l'essentiel ils figurent dans une colonne « PUV » dont les dates sont, pour l'essentiel, antérieures au départ de l'entreprise de Mme [J]. Par ailleurs, Mme [J] apporte aux débats les attestations, régulières en la forme, établies par M. [Z], M. et Mme [P], M. et Mme [V], M. [Y], M. et Mme [T] et M. [A] (pièces n° 16, 17 et 18, 20, 21, 22 et 23 de son dossier) déclarent qu'ils ont acquis leur lot, qui ne figurent pas dans le relevé du 16 août 2021, par l'intermédiaire de Mme [J]. La SA RTCI n'apporte aucun élément démontrant que ces ventes ont été réalisées par M. [U]. Enfin, aucun élément contractuel ne justifie le coefficient de minoration du montant des commissions de 30 % que la société impute aux sommes dues à Mme [J]. Dès lors, au regard des éléments évoqués précédemment, il convient de faire droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée. La condamnation de la SA RTCI au paiement de ces sommes portera intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La SA RTCI qui succombe supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [J] l'intégralité des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le conseil de prud'homme de Nancy dans le litige opposant Mme [I] [J] à la SA RTCI ; STATUANT A NOUVEAU ; CONDAMNE la SA RTCI à payer à Mme [I] [J] la somme de 22 361,64 euros brut à titre de rappel de commissions outre la somme de 2 236,16 euros brut à titre d'indemnité ; DIT que la condamnation portera intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: CONDAMNE la SA RTCI aux dépens d'appel ; LA CONDAMNE à payer à Mme [I] [J] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages

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