Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44FH
N° :2/FF
Assignation du :
23 Mai 2024
N° Init : 22/53651
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS - #E1155
DEFENDERESSE
Madame [L] [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 23 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 22 Juin 2022 par laquelle Monsieur [P] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 Juin 2022 ayant désigné Monsieur [M] [Y] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
Madame [L] [U] [X]
notre ordonnance de référé du 22 Juin 2022 ayant commis Monsieur [P] [R] en qualité d’expert et celle du 30 Juin 2022 ayant désigné Monsieur [M] [Y] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 25 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Anne-Charlotte MEIGNAN
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