Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-85.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.632
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - FELLAHI Hamlaoui, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 7 novembre 1996, qui pour importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention transport offre et cession de stupéfiants, recel, falsification de document administratif et usage, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur l'action douanière ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 ancien du Code de la santé publique, 222-36 et 222-48 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hamlaoui Fellahi coupable d'importation de stupéfiants commise en bande organisée, et de recel des fonds provenant des délits d'importation en bande organisée et l'a condamné de ces chefs ;
"aux motifs que le prévenu a reconnu, qu'entre avril 1992 et mars 1993, il avait acquis successivement au moyen de sommes transitant sur le compte bancaire de son épouse un restaurant "Le Jardin d'Eden" et un local commercial;
qu'il a également payé des travaux de rénovation d'un montant de 1 800 000 francs, soit au total une somme d'au moins 3 285 000 francs;
que Hamlaoui Fellahi n'a pu établir l'origine précise de cet argent;
que les explications du prévenu sont variables et ne présentent aucun caractère sérieux;
que la Cour en déduit que cet argent provient du trafic de cannabis qui lui est reproché ;
"alors que la cour d'appel, pour caractériser l'origine frauduleuse des fonds ayant permis l'acquisition du restaurant évalués à une somme de 3 285 000 francs ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure et les motifs adoptés par elle du jugement entrepris, énoncer que les explications du prévenu ne sauraient convaincre, sachant que dans la somme de 3 285 000 francs, prétendument objet de recel, figurait le montant d'un prêt de 1 154 230 francs accordé par l'Union Bancaire du Nord à la SARL "Le Jardin d'Eden" destiné à financer les travaux d'aménagement, l'acquisition du matériel et la prime d'assurance du fonds de commerce (D924, D935 et D937);
que sa décision est ainsi privée de toute base légale" ;
Attendu que, pour retenir Hamlaoui Fellahi dans les liens de la prévention du chef de recel d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressé était en relation avec des personnes connues pour se livrer au trafic de stupéfiants, et rappelé qu'il n'avait exercé qu'une activité de manutentionnaire de 1957 à 1989, au salaire mensuel de 6 à 8 000 francs, avant d'être incarcéré de 1989 jusqu'au mois de juillet 1991, énonce, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le prévenu n'a pu justifier de l'origine régulière des fonds, s'élevant à 4 500 000 francs, qui lui ont permis de payer, avant le déblocage d'un prêt bancaire intervenu seulement le 18 novembre 1992, l'acquisition d'un restaurant, d'un local commercial, le coût de travaux de rénovation immobilière et le prix d'une rançon ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction et relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627, alinéa 2, ancien du Code de la santé publique, de l'article 222-36 nouveau du Code pénal, de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hamlaoui Fellahi, coupable d'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'Hamlaoui Fellahi sera déclaré coupable des faits tels que visés à la prévention, à savoir importation illicite de stupéfiants commise avec la circonstance aggravante de la bande organisée;
qu'en se bornant à déduire la culpabilité du prévenu dans la participation à une bande organisée sans qu'aucune des énonciations de sa décision ne caractérise de manière concrète et précise l'existence d'une bande organisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié celle-ci" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que les écoutes téléphoniques ont mis en évidence l'existence de relations suivies entre Hamlaoui Fellahi et plusieurs membres de sa famille, connus pour se livrer à un trafic portant sur la résine de cannabis, et révélé l'importance de sa participation aux activités du groupe, qu'est venue confirmer la saisie de 1 866 kg de cannabis découverts dans un entrepôt lui appartenant, alors qu'il préparait leur enlèvement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent la circonstance de bande organisée affectant, au sens des articles 132-71 du Code pénal et 338 de la loi du 16 décembre 1992, les agissements imputés au prévenu, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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