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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-41.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.932

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., demeurant à Artix (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Sodexho, dont le siège est à Bruges (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme De X..., engagée le 6 mai 1980 comme employée par la société Sodexho, a été licenciée le 7 décembre 1987 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 3 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, un avertissement lui a été infligé le 24 novembre 1987 et que le licenciement est intervenu sans qu'un nouveau fait fautif puisse lui être reproché ; alors que, d'autre part, le refus par elle de rétablir la vérité à la suite de la diffusion d'un tract syndical ne pouvait constituer une cause de licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que l'avertissement du 24 novembre 1987 avait été prononcé pour insulte au personnel, refus de porter la tenue règlementaire et abandon de poste, tandis que le licenciement avait été motivé par la plainte abusive déposée par la salariée contre son employeur en l'accusant de coups et blessures volontaires à la suite de l'accident de travail survenu le 3 novembre 1987 ; que le premier grief manque en fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir constaté que le licenciement n'avait aucun lien avec une activité syndicale, s'est bornée à relever que la salariée, en portant une plainte contre son employeur, avait déformé la réalité des faits concernant les circonstances de son accident du travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le second grief ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Sodexho sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 000 Francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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