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Cour de cassation, 01 juin 1989. 89-61.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.163

Date de décision :

1 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... François, demeurant à Brive (Corrèze) 2, avenue Président Roosvelt, en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1989 par le tribunal d'instance de Brive, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M.Orolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 23, L. 25, L. 40, R. 8 et R. 13 du Code électoral ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, le recours exercé par M. X... à l'encontre d'un décision de la commission administrative le radiant d'office de la liste électorale de la commune de Brive, le jugement attaqué retient que le recours a été reçu au secrétariat-greffe le 20 mars 1988, soit "28 jours" après la notification de la décision le 24 février 1989 par la mairie ; Mais attendu que, selon le dossier de la procédure, la date du 24 février 1989 est celle de l'avis du maire et non celle de sa notification ; Et attendu qu'en retenant, pour déterminer si le recours avait été formé dans le délai de dix jours, la date de sa réception au lieu de celle de son envoi puis en ne recherchant pas aux mêmes fin, la date de la notification de la radiation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tulle ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Brives, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents ; M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Laplace, conseiller rapporteur ; MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.

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