Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-19.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.587
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame CARLI divorcée J..., demeurant à Carquieranne (Var), quartier de la Marine, chemin de Fréjau n° 29,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Guy G..., demeurant lotissement communal de Chorges (Hautes-Alpes),
2°/ de Monsieur André X..., demeurant à Marseille (10e), (Bouches-du-Rhône), ..., acquéreur de Madame veuve I..., demeurant à Carquieranne (Var), quartier de la Marine,
3°/ de la société anonyme coopérative habitations à loyers modérés (HLM) LA PROLETARIENNE, dont le siège social est à Toulon (Var), La Mouette, rue d'Entrecasteaux, ZUP de la Rode,
4°/ de Monsieur Joseph K..., demeurant à Carquieranne (Var), quartier de la Marine,
5°/ de Madame Michelle M... épouse B...,
6°/ de Monsieur André B...,
demeurant ensemble Les Coquerelles (Var), ...,
7°/ de Madame F...,
8°/ de Monsieur Gérard F...,
demeurant tous deux à Carquieranne (Var), quartier de la Marine,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. A..., H..., D..., C..., Y..., E... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. G..., de Me Hennuyer, avocat des époux B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société HLM La Proletarienne, M. L... et les époux F... ; Sur la demande de mise hors de cause des époux B... :
Dit n'y avoir lieu à les mettre hors de cause ; Sur le premier moyen :
Vu les aticles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 125 dudit Code ; Attendu que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que, prétendant ses fonds enclavés, M. G... a assigné devant un tribunal de grande instance les propriétaires des parcelles sur lesquelles pourrait, d'après lui, s'exercer un droit de passage ; qu'au vu d'une expertise ordonnée par un juge de la mise en état, le tribunal, par jugement du 7 novembre 1983, a ordonné une seconde expertise ; qu'estimant que certains motifs de ce jugement étaient décisoires, l'un des propriétaires assignés, Mme Simone Z..., a présenté requête afin que ces motifs soient inclus dans son dispositif ; que par jugement du 24 septembre 1984, le tribunal a rejeté cette requête ; que Mme Simone Z... a interjeté appel des deux décisions ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de Mme Z... l'arrêt relève que la mission conférée à l'expert par le premier juge suppose nécessairement résolue par l'affirmative la double question de fond relative à l'état d'enclave d'une part, et au trajet de désenclavement, d'autre part, et qu'il n'est pas possible dans ces conditions d'exiger comme condition absolue à la recevabilité de l'appel que le dispositif de la décision entreprise tranche explicitement partie du principal alors que les motifs qui en sont le soutien nécessaire confèrent à la décision un caractère indubitablement décisoire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'aucun des jugements n'avait tranché dans son dispositif une partie du principal, et que seule une mesure d'instruction avait été ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DECLARE les appels irrecevables ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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