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Cour de cassation, 14 mai 2002. 00-14.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.891

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José E..., domiciliée ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Cap'D, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1 / de M. B..., demeurant ..., 2 / de M. Gérard J..., demeurant ..., 3 / de M. David Y..., demeurant ..., 4 / de la société Finaxia, dont le siège est ..., 5 / de M. Didier Z..., demeurant ..., 6 / de M. Bernard C..., demeurant ..., 7 / de M. Jacques D..., demeurant ..., 8 / de M. Jean-Baptiste F..., demeurant ..., 9 / de M. Dominique G..., demeurant ..., 10 / de M. Edouard H..., demeurant ..., 11 / de M. François I..., demeurant ..., 12 / de la société Nord Est participations, anciennement dénommée SMIF, dont le siège est ..., 13 / de M. Bernard K..., demeurant ..., 14 / de Mme Claude X..., épouse L..., demeurant ..., 15 / de la société Segespartitres, dont le siège est ..., 16 / de la Société d'information économique et financière, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mlle Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme E..., ès qualités, de Me Capron, avocat de M. Y... et de la société Segespartitres, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. F..., de M. K... et de Mme L..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z... et de la société Nord Est, venant aux droits de la société Nord Est participations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Nord Est de ce qu'elle vient aux droits de la société Nord Est participations ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme E..., liquidateur judiciaire de la société Cap'D (la société), reproche à l'arrêt déféré (Paris, 16 février 2000) de l'avoir déboutée de son action tendant à la condamnation solidaire de MM. J..., C..., Y..., Z..., I..., A... de Fontgalland, F..., K..., D..., Langlois et H..., de Mme L... et des sociétés Finaxia, Segespartitres, Nord Est participations, Information économique et financière à lui payer la somme de 100 000 000 francs au titre de l'insuffisance d'actif de la société, alors, selon le moyen : 1 / que l'administrateur, qui est tenu à une surveillance et à un contrôle sérieux de l'administration de la société, répond des dettes sociales dans la mesure où il a effectivement contribué à la commission d'une faute de gestion, soit en prenant l'initiative de la mesure fautive, soit par un manque de contrôle et de vigilance, soit encore par passivité, peu important l'intérêt limité qu'il a dans l'affaire ; qu'en estimant que la responsabilité des administrateurs de la société n'ayant pas le rang de président du conseil d'administration ou de directeur général ne pouvait être retenue, au motif que ces administrateurs n'avaient pas eu connaissance de la situation exacte de la société, que pour certain d'entre eux ils n'avaient pas été convoqués aux conseils d'administration et que même la tenue de certains conseils paraissait douteuse, tout en constatant cependant que le conseil d'administration avait décidé de la prise de participation de la société Acrymat grâce à un financement manifestement critiquable, qu'il avait pris l'initiative d'octroyer des garanties excessives aux filiales de la société, que, connaissant l'échec des tentatives d'augmentation de capital, il avait laissé se développer la stratégie d'expansion sans fonds propres suffisants de l'entreprise, et qu'enfin, conscient de l'urgence des décisions à prendre sur l'apurement de la société, il avait laissé se poursuivre l'exploitation déficitaire de la société, d'où il résultait nécessairement que les administrateurs avaient été, soit à l'origine de fautes de gestion, soit en avaient permis la réalisation du fait de leur passivité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient et a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en relevant que les procès-verbaux des conseils d'administration des 15 et 18 mai et 20 novembre 1990 faisaient mention des besoins de trésorerie non satisfaits et de l'urgence de décisions à prendre sur l'apurement de la situation de la société, puis en énonçant que les administrateurs n'avaient pas eu connaissance de la situation exacte de la société puisque les informations leur étaient dissimulées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en estimant que seuls le président du conseil d'administration et le directeur général de la société pouvaient être condamnés à prendre en charge une partie des dettes sociales, dès lors qu'ils avaient effectivement, activement et personnellement participé à la commission des fautes de gestion, à l'inverse des autres administrateurs, auxquels il ne pouvait être imputé une telle participation, la cour d'appel, qui distingue en réalité, au sein du conseil d'administration, des administrateurs gestionnaires et des administrateurs contrôleurs, a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, auquel elle a ajouté une distinction que ce texte ne comporte pas ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas fait de distinction entre les administrateurs gestionnaires et les administrateurs contrôleurs mais a énoncé que chaque administrateur doit répondre des dettes sociales dans la mesure où il a effectivement contribué à la commission d'une faute de gestion sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'opportunité du classement des membres du conseil d'administration en administrateurs gestionnaires et administrateurs contrôleurs ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la participation effective des administrateurs de la société, autres que MM. J... et A... de Fontgalland, dans la prise des décisions fautives n'est pas établie dès lors qu'ils n'ont pas eu connaissance de la situation exacte de la société puisque les informations leur étaient dissimulées, que, pour certains d'entre eux, ils n'ont pas été convoqués aux conseils d'administration et que même la tenue de certains conseils paraît douteuse ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.

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