Cour de cassation, 02 juillet 2014. 13-14.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.028
Date de décision :
2 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées en qualité d'« homme réseau » au sein du service de recherche et de production ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de technicien de sécurité au service sécurité et assurances ; qu'il a été en arrêt pour maladie du 9 juin 2008 au 11 août 2009, puis du 14 août au 6 septembre 2009 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 12 août et 7 septembre 2009, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que licencié le 5 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les deux postes que l'employeur a envisagé de proposer au salarié après la seconde visite de reprise, n'induisaient ni stress ni conduite de véhicule, que dès lors, il n'était pas tenu de proposer d'autres postes disponibles d'un niveau de responsabilité et de compétences ne convenant pas à l'intéressé ou n'étant pas comparables, et par motifs propres contraires, que l'employeur ayant rempli loyalement son obligation de reclassement interne, l'examen du reclassement au sein du groupe était sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées a satisfait à son obligation de reclassement et déboute M. X...de ses demandes tant à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance relative à une indemnité de départ à la retraite, que d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées et condamne celle-ci à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le Crédit Agricole, employeur, avait satisfait à son obligation de reclassement envers monsieur X..., salarié, et débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE monsieur Hervé X...occupait les fonctions de « technicien sécurité classe 2 position 6 » au dernier stade des relations contractuelles ; qu'à l'issue de la première visite de reprise le 12 août 2009, le médecin du travail a émis un avis réservé sur son aptitude en indiquant « en mi-temps thérapeutique en travaillant le matin, sans exposition au stress ni conduite de véhicule » ; que le salarié a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail par le médecin du travail à la seconde reprise le 7 septembre 2009, le médecin indiquant : « son état de santé me conduit à statuer à une inaptitude définitive à son ancien poste dans l'entreprise en une seule visite en raison du danger immédiat pour la santé de ce salarié qui constituerait le retour (¿). Le stress excessif est absolument contre-indiqué » ; que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur a soumis le 14 septembre pour avis au médecin du travail, après la deuxième visite de reprise, deux propositions de reclassement, s'agissant d'un poste « assistant courrier » classe 1 à Montauban et un poste « assistant administratif » classe 1 sur Rodez ; que le médecin du travail a indiqué, par courrier du 15 septembre 2009, que ces postes ne convenaient pas car « malheureusement, les graves altérations de l'état de santé de monsieur Hervé X...et les restrictions d'aptitude qu'il impose, ne permettent pas d'émettre un avis favorable pour l'un ou l'autre de ces postes disponibles sur les sièges de Rodez ou de Montauban » ; qu'il est constant que l'employeur doit justifier de son obligation de reclassement après la seconde visite de reprise, le médecin du travail donnant alors, et seulement à ce moment-là, un avis d'inaptitude définitif ; que les deux postes que l'employeur a envisagé de proposer au salarié après la seconde visite, qui certes sont différents du poste jusque-là occupé par monsieur X..., n'induisaient ni stress ni conduite de véhicule ; qu'il importe peu que ces postes aient été, auparavant ou ensuite, proposés à d'autres salariées également déclarées inaptes définitivement à leur poste dont l'une, madame Y..., était cadre ; que dès lors l'employeur n'était pas tenu de proposer à monsieur X...d'autres postes disponibles, la liste de postes à pourvoir ne comprenant aucun poste comparable au sien ; que cette liste comprend de nombreux postes de chargés de clientèle, attaché commercial, conseiller de clientèle, directeur d'agence, notamment dans le Lot, en ce qu'ils sont en contact avec la clientèle et/ ou d'un niveau de responsabilité ou de compétences qui ne conviennent pas au salarié ; qu'en effet, monsieur X...n'avait jamais occupé par le passé de telles fonctions, le poste d'analyste bancaire qu'il a brièvement occupé, et d'ailleurs demandé à quitter, n'étant pas un emploi comparable ; que l'employeur a donc rempli loyalement vis-à-vis du salarié son obligation de reclassement en interne ; que dans la mesure où l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en interne, l'examen de la question du reclassement au sein du groupe est sans objet ; qu'en conséquence, le licenciement ne saurait être déclaré sans cause réelle et sérieuse par manquement de l'employeur à son obligation de reclassement (arrêt, pp. 5 et 6 ¿ jugement du 22 mars 2012, p. 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur doit établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que, dès lors, en retenant que l'employeur n'était pas tenu de proposer à monsieur X...les autres postes disponibles dans l'entreprise, la liste afférente ne comprenant aucun poste comparable à celui du salarié en ce qu'ils étaient en contact avec la clientèle et/ ou d'un niveau de responsabilité ou de compétences supérieur au sien, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions du salarié, p. 8), si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ayant constaté que l'employeur justifiait avoir seulement proposé au salarié deux postes au sein de l'entreprise, la cour d'appel, en jugeant sans objet l'examen de la question du reclassement du salarié dans le groupe Crédit Agricole, au besoin par mutations ou transformations de postes, par la considération que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en interne, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
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