Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01737 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWC5
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. [H] 2 C/ S.A.S.U. DOZZ BEAUTY, [X] [I], [J] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [H] 2, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 841 171 374, dont le siège social est sis 16, rue du Docteur Decorse - 94410 SAINT-MAURICE
représentée par Me Eva CHOURAQUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
DEFENDEURS
S.A.S.U. DOZZ BEAUTY, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 880 980 552, dont le siège social est sis 41, rue du 11 novembre 1918 - 94700 MAISONS-ALFORT et en son établissement sis 31 Cours de Vincennes - 75020 PARIS
Madame [X] [I], demeurant 10, rue Erard - 75012 PARIS
et Monsieur [J] [V], demeurant 10, rue Erard - 75012 PARIS
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 14 juillet 2020, la S.A.S. FONCIÈRE DE HAYE a consenti une convention d’occupation précaire à la S.A.S.U. DOZZ BEAUTY concernant des locaux situés au 41 rue du 11 novembre 1918 à MAISONS-ALFORT (94700), moyennant un loyer mensuel de 800,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance. La convention est assortie d’un dépôt de garantie d’un montant de 1600,00 €.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.C.I. [H] 2 a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 29 juin 2023, à la S.A.S.U. DOZZ BEAUTY, pour une somme de 9 932,20 €, au titre de l’arriéré locatif au 8 juin 2023.
la SAS DOZZ BEAUTY a libéré les lieux le 7 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 2, 3 et 6 novembre 2023, la S.C.I. [H] 2 a fait assigner la S.A.S.U. DOZZ BEAUTY, Madame [X] [I] et Monsieur [J] [V] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
- renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence et par provision, la demande n’étant pas sérieusement contestable ;
- condamner solidairement la S.A.S.U. DOZZ BEAUTY, Madame [X] [I] et la S.A.S.U. DOZZ BEAUTY à payer à la S.C.I. [H] 2 la somme provisionnelle de 13 487,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement ;
- dire que le dépôt de garantie d’un montant de 1600,00 € demeurera acquis au bailleur ;
- condamner solidairement la S.A.S.U. DOZZ BEAUTY, Madame [X] [I] et Monsieur [J] [V] au paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de sa dénonciation ;
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
À l’audience du 22 janvier 2024, la S.C.I. [H] 2, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude, la S.A.S.U. DOZZ BEAUTY, Madame [X] [I] et Monsieur [J] [V] n'ont pas constitué avocat.
Par décision avant dire droit du 29 février 2024 le juge des référés a rouvert les débats et enjoint à la SCI [H] 2 de :
- produire une pièce justifiant de sa qualité à agir,
- de produire une pièce justifiant de l’engagement de caution de Madame [X] [I] et de Monsieur [J] [V] ;
et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 30 avril 2024 à 14h30.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 puis a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 6 juin 2024 pour production des pièces demandées.
A l’audience du 6 juin 2024, le conseil de la SCI [H] 2 n’ a pas comparu mais a transmis son dossier de plaidoirie.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes à l’encontre de la SAS DOZZ BEAUTY :
La SCI [H] 2 produit le jugement d’adjudication sur surenchère du 4 février 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CRETEIL ainsi que le procès-verbal de description du 10 octobre 2019 et le relevé de propriété permettant d’établir qu’elle vient aux droits de la SAS FONCIERE DE HAYE en qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier sis à MAISONS ALFORT (94) sis 39, rue du 11 septembre 1918 cadastré section I n°59 et comportant deux entrées au 39 et au 41 rue du 11 septembre 1918.
Au vu des pièces produites aux débats, notamment de la convention d’occupation, du commandement de payer et du décompte arrêté au 4 octobre 2023 la créance de la SCI [H] 2 à l’encontre de la SAS DOZZ BEAUTY n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 12 629,64 € (au titre des loyers et charges impayés au 7 septembre 2023 inclus, après déduction de 220 € de frais de mise en demeure dont il n’est pas justifié et du coût du commandement, soit 297,86 €, de payer qui sera inclus dans les dépens) au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS DOZZ BEAUTY à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 sur la somme de 9 932,30 € et de l’assignation sur le surplus.
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [X] [I] et Monsieur [J] [V] :
La SCI [H] 2 sollicite la condamnation de Madame [X] [I] et de Monsieur [J] [V] solidairement avec la SAS DOZZ BEAUTY en leur qualité de caution.
A l’appui de sa demande elle produit la convention d’occupation établie sous seing privé qui fait apparaître Madame [X] [I] et Monsieur [J] [V] dénommés « les cautions ».
la SCI [H] 2 n’a pas été en mesure de produire d’autre engagement de caution de la part de Madame [X] [I] et de Monsieur [J] [V].
La qualité de personne physique non commerçante de Madame [X] [I] et de Monsieur [J] [V] n’est pas sérieusement contestable. Dès lors sont susceptibles de s’appliquer les dispositions de l’article 2297 du code civil qui stipulent qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la validité des engagements de caution de Madame [X] [I] et de Monsieur [J] [V] et il n’y a pas lieu à référé sur les demandes présentées à leur encontre.
Sur les demandes accessoires :
La SAS DOZZ BEAUTY sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé, lesquels comprendront le coût du commandement de payer mais à l’exclusion du coût des dénonciations aux cautions qui resteront à la charge de la SCI [H] 2.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile la SAS DOZZ BEAUTY sera condamnée à payer à la SCI [H] 2 une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS DOZZ BEAUTY à payer à la SCI [H] 2 une provision d’un montant de 12 629,64 € (au titre des loyers et charges impayés au 7 septembre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 sur la somme de 9 932,30 € et du 2 novembre 2023 sur le surplus ;
Vu l'existence d'une contestation sérieuse,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par la SCI [H] 2 à l'encontre de Madame [X] [I] et de Monsieur [J] [V], ainsi qu’au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SAS DOZZ BEAUTY à payer à la SCI [H] 2 une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS DOZZ BEAUTY aux dépens de l’instance en référé y compris le coût du commandement de payer mais à l’exclusion du coût des dénonciations aux cautions qui resteront à la charge de la SCI [H] 2 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 août 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment