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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-22.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.607

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2013), que la société Crystaline (la débitrice), qui exploite un fonds de commerce de débit de tabac, ayant été mise sous sauvegarde le 30 juillet 2010, la société Altadis distribution France (société Altadis), son fournisseur de tabac, a revendiqué un stock, après avoir reçu une certaine somme de la société Européenne de cautionnement, qui s'était rendue caution des engagements de la société débitrice ; Attendu que la société Altadis fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles 568, alinéa 1er et 570 I, 2° du code général des impôts, l'administration dispose d'un monopole de vente au détail des tabacs manufacturés qui oblige tout fournisseur de tabac à conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant et qui institue, au profit exclusif de ce fournisseur, un droit de propriété qui n'est pas transféré au créancier subrogé ; que le fournisseur de tabac, quand même une caution aurait payé la dette du débitant, conserve son droit de propriété sur le stock de tabac qui n'a pas été transféré à la caution subrogée dans ses droits et peut donc le revendiquer ; qu'en retenant, pour déclarer la requête en revendication de la société Altadis distribution France irrecevable, que, désintéressée de la valeur du stock, à raison du règlement effectué par l'organisme de cautionnement du montant des fournitures de tabac impayées, incluant le stock invendu et non encore facturé détenu par la société Crystaline, et ayant pour cette valeur délivré une quittance subrogative irrévocable et inconditionnelle à l'organisme de cautionnement qui a déclaré pour son propre compte la créance correspondante, la société Alatadis n'est plus propriétaire du stock ou créancière de sa valeur, la cour d'appel, dès lors que le droit de propriété sur le stock n'avait pu être transféré à la caution et avait été nécessairement conservé par la société Altadis, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 624-16 du code de commerce ; 2°/ que, dans ses écritures d'appel, la société Altadis a fait valoir que si la caution lui a remboursé la somme de 77 234,83 euros, celle-ci ne prenait pas en compte le stock existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, mais seulement l'arriéré de factures dû par la société Crystaline, dès lors que la facturation par la société Altadis au débitant n'intervient qu'après la vente du tabac livré, le débitant n'étant que le dépositaire du stock de tabac, conformément aux dispositions de l'article 570 I, 2° du code général des impôts, aux termes duquel « tout fournisseur a l'obligation de conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur vente au détail, après consignation chez le débitant » ; qu'elle soutenait qu'en conséquence le stock de tabac existant à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde n'a fait l'objet d'aucune facturation, ledit stock étant consigné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions établissant la qualité de créancier revêtue par la société Altadis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, s'il résulte des dispositions des articles 568, alinéa 1er, et 570, I, 2° du code général des impôts que le monopole de la vente au détail des tabacs qui résulte du premier texte institue, en application du second, au profit exclusif du fournisseur, un droit de propriété sur les tabacs livrés qui ne peut être transféré par voie de subrogation à la caution du débitant chez qui ils sont consignés en vue de leur vente, le fournisseur auquel la caution a réglé, fût-ce à tort, la valeur du stock est sans intérêt à exercer la revendication, dont l'effet de garantie n'a plus d'objet ; qu'ayant retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la caution avait désintéressé la société Altadis de la valeur du stock invendu et non encore facturé, ce dont il résultait qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir en revendication, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altadis distribution France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Altadis distribution France. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré la requête en revendication de la société Altadis Distribution France irrecevable ; AUX MOTIFS QU'« il est constant et résulte des pièces produites que les débitants de tabac ne sont pas propriétaires de leur stock et que les livraisons ne leur sont facturées qu'après la vente ; qu'en l'espèce, la société ALTADIS a dressé le 23 août 2009 l'état des factures impayées et du stock qu'elle a chiffrés respectivement à 52.095,83 et 25.139 € ; que sur la foi de ce relevé elle a appelé le même jour la caution de la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT pour le total de 77.234,83 € dont elle a précisé qu'il correspondait à des "fournitures" de tabac impayées ; que l'organisme de cautionnement a réglé l'entier montant revendiqué et s'est vu délivrer une quittance subrogative le 7 septembre 2009 avant de déclarer sa créance au passif à titre privilégié le 15 septembre 2009 ; qu'aucune preuve n'est rapportée de livraisons facturées à la date du 23 août 2009 excédant la somme de 52.095,83 € réglée de ce chef par l'organisme de cautionnement, la dernière livraison étant du 23 juillet 2010 ; qu'il faut nécessairement en déduire que le stock invendu et non encore facturé détenu par la société CRYSTALINE a été réglé par cet organisme, peu important que le montant versé de ce chef à la société ALTADIS soit supérieur à celui de l'inventaire réalisé ultérieurement, la différence s'expliquant par les ventes réalisées entre-temps ; qu'il s'ensuit que, désintéressée de la valeur du stock et ayant pour cette valeur délivré une quittance subrogative irrévocable et inconditionnelle à l'organisme de cautionnement qui a déclaré pour son propre compte la créance correspondante, la société ALTADIS n'est plus propriétaire du stock ou créancière de sa valeur ; qu'elle est en conséquence irrecevable à le revendiquer en nature ou en valeur de sorte que le jugement attaqué ne peut qu'être infirmé » ; 1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes des articles 568, alinéa 1er et 570, I, 2 du code général des impôts, l'Administration dispose d'un monopole de vente au détail des tabacs manufacturés qui oblige tout fournisseur de tabac à conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant et qui institue, au profit exclusif de ce fournisseur, un droit de propriété qui n'est pas transféré au créancier subrogé ; que le fournisseur de tabac, quand même une caution aurait payé la dette du débitant, conserve son droit de propriété sur le stock de tabac qui n'a pas été transféré à la caution subrogée dans ses droits et peut donc le revendiquer ; qu'en retenant, pour déclarer la requête en revendication de la société Altadis Distribution France irrecevable, que, désintéressée de la valeur du stock, à raison du règlement effectué par l'organisme de cautionnement du montant des fournitures de tabac impayées, incluant le stock invendu et non encore facturé détenu par la société Crystaline, et ayant pour cette valeur délivré une quittance subrogative irrévocable et inconditionnelle à l'organisme de cautionnement qui a déclaré pour son propre compte la créance correspondante, la société Alatadis n'est plus propriétaire du stock ou créancière de sa valeur, la cour d'appel, dès lors que le droit de propriété sur le stock n'avait pu être transféré à la caution et avait été nécessairement conservée par la société Altadis, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L.624-16 du code de commerce ; 2°/ ALORS, d'autre part, et en toute hypothèse, QUE, dans ses écritures d'appel, la société Altadis Distribution France (concl., p. 4) a fait valoir que si la caution lui a remboursé la somme de 77.234,83 euros, celle-ci ne prenait pas en compte le stock existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, mais seulement l'arriéré de factures dû par la société Crystaline, dès lors que la facturation par la société Altadis Distribution France au débitant n'intervient qu'après la vente du tabac livré, le débitant n'étant que le dépositaire du stock de tabac, conformément aux dispositions de l'article 570, I, 2 du code général des impôts, aux termes duquel « tout fournisseur a l'obligation de conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur vente au détail, après consignation chez le débitant » ; qu'elle soutenait qu'en conséquence le stock de tabac existant à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde n'a fait l'objet d'aucune facturation, ledit stock étant consigné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions établissant la qualité de créancier revêtue par la société Altadis Distribution France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-09-23 | Jurisprudence Berlioz