Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-85.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.820
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 1er décembre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 600 francs et a prononcé pour 20 jours la suspension de son permis de conduire ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de de l'illégalité des décrets n° 92-1228 du 23 novembre 1992 et n° 92-559 du 25 juin 1992 afférents au système de permis de conduire à points, violation des dispositions de l'article 21-11 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, fausse application des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter l'exception visée au moyen et régulièrement soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué relève à bon droit, "qu'il résulte des articles L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal ancien et 799 du Code de procédure pénale à la perte des points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et qu'en conséquence, son fondement légal échappe à l'appréciation et au contrôle du juge répressif" ; qu'il en déduit que ce dernier n'est pas compétent pour prononcer sur la légalité des deux décrets susvisés, pris en application des articles L. 11 à L. 11-7 du Code de la route instituant le permis à points ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret n° 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autoriséess, violation du principe général du droit applicable à la matière pénale dit : principe de la légalité des délits et des peines, et accessoirement, violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en ce qu'il dispose que "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires" ;
Attendu que pour faire application au prévenu du décret susvisé définissant de nouvelles infractions contraventionnelles en matière d'excès de vitesse, les juges d'appel, après avoir écarté l'argumentation de Michel X... qui soutenait que la marge d'erreur affectant le cinémomètre interdisait que puisse être légalement retenue la constatation d'un dépassement de vitesse enregistré par un appareil de ce type, énoncent que "le prévenu confond la légalité d'un texte avec les difficultés soulevées par la mise en oeuvre pratique" ;
qu'en prononçant ainsi dès lors qu'il appartient au juge pénal d'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant lui, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de l'irrégularité du procès-verbal qui sert de fondement aux poursuites tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale pour : défaut d'identification et de signature au procès-verbal de tous les agents de police judiciaire ayant participé à l'ensemble des actes de constatation de l'infraction ;
violation des textes suivants : articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route ;
Attendu que pour dire valable en la forme le procès-verbal servant de base aux poursuites, l'arrêt attaqué retient que, contrairement aux affirmations du prévenu, le document dont s'agit porte la signature des trois gendarmes qui ont procédé aux constatations, seul le gendarme auxiliaire -militaire du contingent- qui a procédé sur ordre à l'interception du véhicule n'ayant pas apposé sa signature, "son rôle d'exécutant passif" et les textes régissant sa situation statutaire ne lui permettant pas de participer à l'établissement du procès-verbal d'infraction ;
Qu'en cet état, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la fausse application des dispositions des articles R. 253 du Code de la route, 537 et 429 du Code de procédure pénale, qui ne réputent établis sauf preuve contraire, que les faits effectivement rapportés aux termes des énonciations du procès-verbal, et partant de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route ;
Attendu que pour déclarer Michel X... coupable de la contravention reprochée, l'arrêt énonce, après avoir rappelé les circonstances de fait dans lesquelles l'infraction a été relevée, que la cinémomètre a été essayé avant usage par les gendarmes utilisateurs qui ont pris en compte la disposition géographique des lieux, que les constatations faites par eux et consignées dans le procès-verbal s'imposent au prévenu qui doit rapporter par écrit ou par témoins la preuve contraire ainsi qu'il ressort des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route alors qu'il se borne, au cas particulier, à opposer de simples dénégations à la poursuite dirigée contre lui ;
Qu'en prononçant de la sorte à partir des preuves soumises à la libre discussion des parties, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés en a fait, au contraire, l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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